J.O. Numéro 87 du 12 Avril 1998 page 5770
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie
Arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance
d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en
application du 2o de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984
modifié
NOR : MENS9800908A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
des universités et du corps des maîtres de conférences
;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif
à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de
conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant
délégation de pouvoirs en matière de recrutement et
de gestion des professeurs des universités et des maîtres de
conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités
figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au
recrutement en application du 2o de l'article 46 du décret du 6 juin
1984 susvisé.
Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité
française, doivent remplir les trois conditions suivantes :
a) Etre maître de conférences, titulaire d'une habilitation
à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession
de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national
des universités. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence
;
b) Avoir accompli, au 1er janvier 1998, cinq années de service dans
l'enseignement supérieur, ou avoir été chargés,
depuis au moins quatre ans au 1er janvier 1998, d'une mission de
coopération culturelle, scientifique et technique, en application
de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972 ;
c) Soit être affectés dans un établissement d'enseignement
supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir
accompli en qualité de maître de conférences ou de
maître-assistant une mobilité égale à deux ans
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 3. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste
de qualification aux fonctions de professeur des universités établie
par le Conseil national des universités ou bénéficier
d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121
du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984
susvisé.
Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné
au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle
de l'annexe B (1) ;
2o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae, annexe C (1),
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce
d'identité ;
4o Toute pièce permettant d'établir que le candidat remplit
les conditions d'ancienneté requises ;
5o Une pièce attestant de la possession du diplôme mentionné
à l'article 2 du présent arrêté ;
6o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification
aux fonctions de professeur des universités établie par le
Conseil national des universités en 1998 ;
b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification
aux fonctions de professeur des universités établie par le
Conseil national des universités en 1993, 1994 ou 1995 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur
des universités reconnue par le Conseil national des universités
en 1996 ou 1997 ;
7o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur
;
8o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae, annexe C (1),
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés
en annexe C.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque
enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé
(numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites
en français.
Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée au vendredi
15 mai 1998, à 12 heures (le cachet d'enregistrement du service
réceptionnaire faisant foi). La voie postale ou le dépôt
par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se
prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet
intermédiaire.
Art. 6. - Les services de l'établissement donnent aux candidats
récépissé des dossiers qui leur ont été
adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté
après la clôture des inscriptions.
Art. 7. - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 22 juin 1998 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont
les résultats auront été enregistrés dans les
conditions fixées à l'article précédent doivent
faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, au plus tard le 6 juillet 1998, soit par voie
télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper
l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Art. 9. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le
numéro d'identification et le code d'accès personnel
attribués aux candidats dont la qualification a été
reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de
l'opération. Cet accès est ouvert du 29 juin au 6 juillet 1998
inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper
l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que
l'intéressé classe selon un ordre décroissant de
préférence et lui demande de valider ou de modifier cette
communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux
d'affectation qui ont été affichés ont été
enregistrés et invite l'intéressé à interrompre
la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique
jusqu'à la date limite prévue au présent
article.
Art. 10. - A défaut d'utilisation de la voie
télématique, les intéressés doivent faire parvenir
par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le
classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de
l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités),
la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur
l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué
à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.
Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie
télématique des engagements ou des classements des voeux
d'affectation différents, seul le document écrit peut être
pris en considération sous réserve qu'il ait été
reçu dans le délai prévu à l'article 8
ci-dessus.
Fait à Paris, le 6 avril 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et
C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance
d'emplois de professeur des universités offerts au titre de l'article
46 (1o) publié au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2o DE L'ARTICLE 46 DU DECRET No
84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2o DE L'ARTICLE 46 DU DECRET No
84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE