VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités
et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles
26, 33, 34, 35 et 40-2 ;
VU le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à
la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant
les professeurs des universités et les maîtres de conférences
;
VU l'arrêté du 15 décembre 1997 portant
délégation de pouvoirs en matière de recrutement et
de gestion des professeurs des universités et des maîtres de
conférences ;
Art. 1er .- Les emplois de maîtres de conférences figurant
en annexe A du présent arrêté, sont offerts à
la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article
26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.
Art. 2 .- Les emplois offerts à la mutation sont des emplois
susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement
d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration
après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les maîtres
de conférences titulaires qui, à la date de clôture du
dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions
d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement
où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions
d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement
où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer
une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement
d'affectation, donné après avis favorable du conseil
d'administration en formation restreinte aux enseignants - chercheurs et
assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas
échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant
partie de l'université.
Les maîtres de conférences stagiaires peuvent postuler les emplois
ouverts à la mutation dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
Art. 3 .- Les candidats établissent un dossier destiné
au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1) une demande de mutation (annexe B) ;
2) tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir
l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences
visé à l'article 2 du présent arrêté et
la durée des services effectués en position d'activité
dans l'établissement d'affectation ;
3) le cas échéant, une attestation délivrée par
le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du
présent arrêté ;
4) une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;
5) travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en
annexe C ;
6) une copie du rapport de soutenance du diplôme de 3ème cycle
détenu, ou à défaut, une attestation établie
par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons
pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
7) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en
vigueur.
Art. 4 .- La clôture des inscriptions est fixée au vendredi
15 mai 1998 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service
réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt
par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se
prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet
intermédiaire.
Art. 5 .- Les services de l'établissement donnent aux candidats
récépissé des dossiers qui leur ont été
adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux,
n'est accepté après la date de clôture du dépôt
des candidatures.
Art. 6 .- Les emplois de maîtres de conférences figurant
en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles
d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation
ou de changement d'affectation au sein de l'établissement ou de
réintégration après détachement ou de
disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts
au détachement.
Art. 7 .- Sont admis à faire acte de candidature au titre du
détachement :
1°) les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé
aux maîtres de conférences pour la désignation des membres
du Conseil national des universités ;
2°) les conservateurs des bibliothèques, des musées et
du patrimoine ;
3°) les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4°) les fonctionnaires anciens élèves des écoles
normales supérieures ;
5°) les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6°) les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres
du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7°) les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois
de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal
à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires
de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat
d'Etat, du doctorat de 3ème cycle ou du diplôme de docteur
ingénieur ;
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine ou
leur cadre d'emplois depuis trois ans au moins à la date de clôture
du dépôt des candidatures.
Art. 8 .- Les candidats établissent un dossier destiné
au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1°) une demande de détachement (annexe B) ;
2°) une attestation délivrée par le chef d'établissement
ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir
son appartenance à l'une des catégories visées à
l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps ou
cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de
clôture du dépôt des candidatures ;
3°) pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 7
ci-dessus, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou
du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle
ou du diplôme de docteur ingénieur ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif
en vigueur ;
5°) une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;
6°) travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés
en annexe C ;
7°) une copie du rapport de soutenance du diplôme de 3ème
cycle détenu, ou à défaut, une attestation établie
par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons
pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Art. 9 .- La clôture des inscriptions est fixée au vendredi
15 mai 1998 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service
réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt
par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se
prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet
intermédiaire.
Art. 10 .- Les services de l'établissement donnent aux candidats
récépissé des dossiers qui leur ont été
adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux,
n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Art. 11.- Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement en application du 1° de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 12. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat
ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat,
le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur
ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux
fonctions de maître de conférences établie par le Conseil
national des universités ou bénéficier d'une dispense
prévue par l'article 9 du décret n° 97-1121 du 4
décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984
susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée
des candidats.
Art. 13.- Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications
et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés
de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
Art. 14.- Les candidats établissent un dossier destiné
au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte
1°) une déclaration de candidature (annexe B) ;
2°) un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe
C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités.
3°) une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une
pièce d'identité ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif
en vigueur ;
5°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998,
b) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1993, 1994, ou 1995,
c) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
6°) une pièce attestant de la possession de l'un des titres
mentionnés aux articles 12 ou 13 ci-dessus.
7°) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune
:
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe
C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à
défaut, une attestation du chef d'établissement compétent
indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné
à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux
études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes,
un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque
enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé
(numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites
en français.
Art. 15. - La clôture des inscriptions est fixée au vendredi
15 mai 1998 à 12 heures (le cachet d'enregistrement du service
réceptionnaire faisant foi). La voie postale ou le dépôt
par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se
prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet
intermédiaire.
Art.16. - Les services de l'établissement donnent aux candidats
récepissé des dossiers qui leur ont été
adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après
la clôture des inscriptions.
Art.17. -Après avoir entendu les deux rapporteurs
désignés pour chaque candidat, les commissions établissent
la liste des candidats admis à poursuivre le concours.
Ces candidats doivent adresser immédiatement à
l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle
(annexe C).
Art. 18 - Les résultats des concours de recrutement de
maîtres de conférences ouverts par le présent
arrêté sont enregistrés par les établissements
jusqu'au 22 juin 1998 sur un centre serveur accessible par voie
télématique.
Art. 19 .- Les candidats admis à un ou plusieurs des concours
dont les résultats auront été enregistrés dans
les conditions fixées à l'article précédent doivent
faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, au plus tard le 6 juillet 1998 soit par voie
télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper
l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Art. 20.- Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant
le numéro d'identification et le code d'accès personnel
attribués aux candidats dont la qualification a été
reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de
l'opération. Cet accès est ouvert du 29 juin au 6 juillet 1998
inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper
l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que
l'intéressé a classé selon un ordre décroissant
de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette
communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux
d'affectation qui ont été affichés ont été
enregistrés et invite l'intéressé à interrompre
la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique
jusqu'à la date limite prévue au présent article.
Art. 21.- A défaut d'utilisation de la voie
télématique, les intéressés doivent faire parvenir
par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le
classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de
l'établissement, la nature de l'emploi (maîtres de
conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi
indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué
à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 22 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie
télématique des engagements ou des classements des voeux
d'affectation différents, seul le document écrit peut être
pris en considération sous réserve qu'il ait été
reçu dans le délai prévu à l'article 19
ci-dessus.
Art. 23.- La directrice des personnels enseignants et les chefs
d'établissement intéressés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1998