Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin
1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres
de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995
relatif au même objet ;
Vu le décret no
93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration
de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des
universités et les maîtres de conférences
;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997
portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement
et de gestion des professeurs des universités et des maîtres
de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant
en annexe A du présent arrêté sont offerts au
recrutement en application des 2o et 3o de l'article 26 du
décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Les emplois de maître de conférences figurant en
annexe A 1 du présent arrêté sont offerts au recrutement
au titre du 2o de l'article 26 du décret du 6 juin 1984
susvisé.
Art. 3. - Les candidats doivent
être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de
maître de conférences établie par le Conseil national
des universités ou bénéficier d'une dispense prévue
par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997
modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats
doivent être titulaires, à la date de clôture des
inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des
recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et
le diplôme de docteur-ingénieur sont admis en
équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes
universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent
peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le
Conseil national des universités.
La possession de la
nationalité française n'est pas exigée des
candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des
catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 1998 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 1998 et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémun
1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 3 du présent arrêté ;
6o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 3 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;7o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ;8o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1993, 1994 ou 1995 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
a) Candidats comptant, au 1er janvier 1998, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ; ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 1998 ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1998.
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1998 ;
b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités en 1993, 1994 ou 1995 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de maître de conférences reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
6o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 8 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes avec un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Ce document doit être daté et signé.- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- le numéro ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours.
A N N E X E A : LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE DE MAITRE DE CONFERENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DES 2o ET 3o DE L'ARTICLE 26 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE