BO n° 7 du 17 février 1994
RLR : 430-4
Arrêté du 18-1-1994, JO du 26-1-1994 : Création
d'une procédure de cotutelle de thèse entre établissements
d'enseignement supérieur français et étranger.
Vu L.n°84-52 du 26-1-1984 mod. ; D.n° 84-573 du 5-7-1984
; D.n°85-906 du 23-8-1985 ; A. 25-9-1985 ; A.30-3-1992 ;
avis CNESER du 12-7-1993
- Article 1 - Il est crée dans le cadre des études
doctorales une procédure de cotutelle de thèse entre
les universités et établissements d'enseignement
supérieur français d'une part et leurs homologues
d'un pays étranger d'autre part. Cette procédure
de cotutelle de thèse, ouverte aux universités et
établissement supérieur, vise à instaurer
et développer une coopération scientifique entre
des équipes de recherche française et étrangères
en favorisant la mobilité des doctorants.
- Article 2 - Les conditions d'inscription, de soutenance et
d'admission sont régies par l'arrêté du 30
mars 1992 relatif aux études de troisième cycle
sous réserve des dispositions particulières désignées
ci-après.
- Article 3 - Les candidats à une préparation
de doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle
et la responsabilité d'un directeur de thèse dans
chacun des deux pays intéressés.
Les deux directeurs de thèse s'engagent à exercer
pleinement la fonction de tuteur auprès du doctorant. Pour
le directeur de thèse français, cette fonction est
prise en compte dans l'évaluation des candidatures à
la prime d'encadrement doctorale et de recherche.
Les compétences attribuées au directeur de thèse
ou de travaux par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé
sont exercées conjointement par les deux directeurs de
thèse.
- Article 4 - Chaque cotutelle de thèse se déroule
dans le cadre d'une convention liant les deux établissements
intéressés et impliquant un principe de réciprocité.
La convention reconnaît la validité de la thèse
soutenue dans ce cadre ; elle dispense le doctorant du paiement
des droits d'inscription dans l'un des deux établissements
et précise les conditions dans lesquelles une couverture
sociale lui est assurée.
- Article 5 - La durée de préparation de la thèse
se répartit entre les deux établissements intéressés
par des périodes alternatives dans chacun des deux pays.
- Article 6 - La protection du sujet de thèse ainsi que
la publication, l'exploitation et la protection des résultats
de recherche communs aux deux laboratoires d'accueil du doctorant
doivent être assurées conformément aux procédures
spécifiques à chaque pays impliqués dans
la cotutelle.
- Article 7 - La thèse donne lieu à une soutenance
unique reconnue par les deux parties intéressées,
cette disposition devant faire l'objet d'une clause inscrite dans
la convention liant les deux établissements.
- Article 8 - Le jury de soutenance désigné par
les deux universités partenaires est composé à
parité par des représentants scientifiques des deux
pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux directeurs
de thèse.
- Article 9 - La thèse préparée en cotutelle,
rédigée dans l'une des langues nationales des deux
pays concernés, est complétée par un résumé
dans l'autre langue, si les langues nationales des deux pays sont
différentes.
Le doctorant est tenu de rédiger, soit la thèse,
soit le résumé, en langue française.
- Article 10 - La thèse, soutenue dans l'une des langues
nationales des deux pays concernés, est complétée
par un résumé oral dans l'autre langue, si les langues
nationales des deux pays sont différentes.
Le doctorant est tenu de soutenir la thèse ou de présenter
le résumé oral en langue française.
- Article 11 - Les modalités de dépôts,
signalement et reproduction des thèses sont régies
par l'arrêté du 25 septembre 1985.
- Article 12 - Le directeur général de la recherche
et de la technologie est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1994
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la recherche et de la
technologie
Bernard DECOMPS