25 janvier 1997
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Les allocations de recherche à destination des doctorants sont régies par le décret 85-402 du 3 avril 1985. Selon les termes employés, l'objectif est de favoriser l'orientation des allocataires vers les activités de recherche et vers d'autres activités de l'économie nationale. L'allocataire est lié à l'État par un contrat à durée déterminée, dont la durée varie jusqu'à présent entre deux et trois ans.
À ce titre, son allocation fait l'objet d'une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Elle donne également lieu à précompte des cotisations du régime général de sécurité sociale et de l'IRCANTEC mises à la charge du bénéficiaire (article 1 du contrat d'allocataire). Pendant la durée du contrat, l'allocataire peut bénéficier, des prestations du régime général de la sécurité sociale : assurances maladies, allocations familiales et de l'allocation vieillesse (retraite). Son employeur doit, par ailleurs, l'assurer contre les risques d'accident du travail. De plus, selon l'article 3 du décret susvisé, une prolongation égale à la durée du congé peut être délivrée << dans le cas où un congé maternité, un congé de maladie supérieur à quatre mois consécutifs ou un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail aurait été accordé au cours de contrat d'allocation >>. Enfin, l'allocataire bénéficie de prestations chômage au terme de son contrat.
Les droits des allocataires de recherche semblent donc clairement définis juridiquement, mais de plus en plus de dysfonctionnements sont signalés. En effet, l'inadéquation des textes législatifs aux réalités des doctorants ou les difficultés d'interprétation d'une loi peu précise, amène bien souvent les rectorats à prendre des décisions différentes devant des cas similaires.
Il est donc important de clarifier cette situation, pour que les doctorants sachent précisément quels sont leurs droits et soient informés des dernières modifications des lois les concernant. Ainsi, seront successivement rappelés : les droits des allocataires de recherche vis à vis de l'allocation chômage et la situation des allocataires en cas de congé maternité, maladie et accident du travail.
Toute personne salariée ayant perdu son travail a droit à une indemnisation (art. L-351-4 du code du Travail). C'est pour cela que l'employeur a le devoir d'affilier ses salariés à un régime d'assurance chômage. Ainsi, un allocataire de recherche arrivant normalement au terme de son contrat a le droit à une allocation chômage, qu'il ait soutenu ou non sa thèse.
Les conditions d'attribution d'une allocation chômage définies par l'ASSEDIC sont principalement :
(0) avoir cotisé à l'ASSEDIC,
(1) ne pas avoir perdu volontairement son emploi (par exemple ne pas avoir
démissionné),
(2) être inscrit comme demandeur d'emploi à l'ANPE
,
(3) avoir exercé une activité professionnelle pendant une durée minimale,
(4) rechercher activement un emploi (jugé d'après lettres de candidature et de refus, preuve d'entretien, coup de téléphone,
),
(5) faire la demande le plus vite possible dès la perte d'emploi et dans les 12 mois au plus tard (des dérogations sont possibles : par exemple en cas de service militaire),
(6) ne pas travailler plus de 136 heures par mois durant le chômage et ne pas toucher plus de 70 % de l'ancien salaire
,
(7) être disponible dans les quinze jours pour toute convocation de l'ANPE.
La première démarche à faire est d'obtenir les papiers de fin de contrat auprès du dernier employeur (c'est-à-dire le dernier qui a fait travaillé l'ex-allocataire plus de 666 heures).
Cela permet de s'inscrire à l'ASSEDIC
. Au bout de quelque temps (maximum un mois), l'organisme répond qu'il ne doit rien à l'allocataire car l'État n'est pas affilié à l'ASSEDIC.
L'allocataire doit alors se rendre auprès de son dernier employeur qui au vu du rejet de la demande auprès de l'ASSEDIC devra prendre en charge les indemnités chômage de la personne.
À noter que cette succession d'étapes est connue d'avance et semble inutile ; sauf à retarder l'indemnisation de l'ancien allocataire alors en difficulté.
Si l'allocataire a travaillé au moins 14
mois au cours des 24 derniers mois, il a le droit à une indemnisation
pendant 30 mois (9 mois à taux plein, puis dégressivité de 17 % tous
les 6 mois
).
Ainsi, un ancien allocataire de recherche MENESR touche une allocation chômage s'élevant approximativement à 4200 Frs (5500 Frs pour un moniteur) par mois
pendant 9 mois, puis l'allocation décroît de 17 % tous les 6 mois, avec un
minimum de 2500 Frs environ
. L'annexe comporte plus de détails sur ces calculs.
Les allocations chômage constituent, comme les salaires, un revenu soumis à cotisations (assurance maladie, retraite, CSG) et impôt sur le revenu, si elles sont supérieures au SMIC. Le chômeur est donc un assuré social couvert par l'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse.
À noter que le chômeur en fin de droit dispose encore d'une année de <<maintien de droit>> auprès de la sécurité sociale à dater de l'échéance de sa dernière cotisation.
En aucun cas, le fait d'être chômeur ou salarié d'un autre employeur ne peut empêcher l'ancien allocataire de soutenir sa thèse s'il n'est pas déjà docteur.
Cependant, une fois chômeur, l'ancien allocataire n'est plus assuré pour travailler dans son laboratoire (le lien contractuel se trouvant rompu avec son ex-employeur, il ne peut plus bénéficier de prestations sociales au titre d'accident du travail ou d'accident de trajet), donc en toute rigueur, il ne peut plus continuer à y travailler. C'est pour cette raison que certains laboratoires payent parfois quelques vacations (inférieures à 666 heures s'ils ne veulent pas devenir responsables de l'allocation chômage) aux allocataires devant effectuer quelques travaux sur site. L'autre alternative étant que le thésard renonce à son statut de chômeur durant la période nécessaire à la clôture de ses travaux sur son ancien lieu de travail. Il serait alors couvert par une assurance étudiante ; à condition que son lieu de travail soit l'établissement universitaire où il s'inscrit.
Un autre problème auquel est confronté l'allocataire qui désire soutenir après le terme de son contrat est le comportement de son université tant par rapport à la période de validité de la dernière inscription à l'université, que par rapport aux cotisations réclamées pour la sécurité sociale étudiante.
Ainsi, un allocataire de recherche soutenant mi-novembre et dont le contrat s'achève fin novembre, est obligé de se réinscrire selon la faculté où il se trouve.
De plus, à moins d'avoir déjà une attestation d'emploi à partir de début décembre, on l'obligera à payer la sécurité sociale étudiante (sous menace de ne pas l'inscrire à l'université s'il refuse)
alors qu'il sera assuré social
durant cette même année universitaire, de par son salaire ou son allocation chômage et que, de surcroît, il ne sera plus à l'université une fois sa thèse achevée.
À noter que lorsque l'étudiant est chômeur, il faut que l'inscription universitaire n'entrave pas la recherche d'emploi du chômeur (du fait d'une astreinte à des cours par exemple).
En effet, l'inscription universitaire et la perception d'une prestation chômage sont considérées comme incompatibles du fait de cette astreinte sauf dans le cas d'une AFR
.
Or la rédaction n'impose pas d'astreinte telle que des cours et de plus on peut supposer que l'obtention du doctorat peut être profitable pour la recherche d'emploi du demandeur.
Concernant les anciens allocataires partant en séjour post-doctoral à l'étranger, la crainte de ne pas pouvoir bénéficier à leur retour de l'allocation pour perte d'emploi, les pousse parfois à ne pas déclarer leur salaire post-doctoral pour toucher en même temps - et donc illégalement - les indemnités chômage. Pourtant des alternatives existent. Par exemple, le docteur peut souscrire à titre individuel au Garp
avant son expatriation (ou au plus tard 6 mois après à condition d'avoir toujours le même contrat de travail avec l'employeur depuis la date d'expatriation).
Le montant des cotisations versées durant l'expatriation est assez élevé.
Cependant, si le docteur va dans un autre pays de la communauté européenne, il est possible que ce pays et la France aient signé un accord tel que le post-doctorant cotisera dans le pays d'accueil et que cela sera considéré aussi comme une cotisation en France si nécessaire. Dans ce cas, la personne bénéficiera sans problèmes des APE
à son retour en France. Par exemple, cela est valable pour les Pays-Bas.
Enfin, une troisième alternative dérive du fait qu'il est possible de récupérer, lors d'une deuxième inscription au chômage, les droits restant
à percevoir d'une première indemnisation si ceux-ci sont supérieurs aux droits obtenus par la deuxième inscription
.
Il y a une déclinaison particulière pour les cas où la personne part travailler à l'étranger sans cotiser à l'ASSEDIC. En effet, bien que ne cotisant plus cette personne conserve potentiellement l'accès au reste de ces anciens droits durant une période (à dater de l'ouverture de ces derniers droits) de trois ans cumulée avec la durée restant à percevoir sur les anciens droits. C'est pour cela que nous conseillons à tout allocataire allant dans un pays sans convention <<sociale>> avec la France, de s'inscrire au chômage à la fin de son contrat d'allocataire et pour au minimum un jour, puis de suspendre ses droits durant son expatriation. Lors de son éventuel retour en France, et à condition d'être dans les délais définis par l'ASSEDIC, il pourra faire réouvrir ses anciens droits. Ainsi, un ex-allocataire de recherche MENESR, s'il s'inscrit juste pour un jour avant de partir, bénéficiera d'un délai de 3 ans plus 30 mois moins un jour.
Si l'allocataire finit son contrat en novembre et doit démarrer un contrat d'ATER
en septembre, il est contraint de démissionner de son premier emploi.
Cela ne peut pas lui faire perdre de droits au chômage car ce qui importe c'est le nombre total de mois travaillés (ou plus exactement cotisés pour l'ASSEDIC), même s'il y a eu changement de contrat.
Il est important de remarquer que le chômage des anciens allocataires provient du même budget que le salaire des allocataires en exercice. Une régulation est effectuée par le MENESR. Ainsi, une formation doctorale dont un grand nombre d'anciens allocataires sont chômeurs pourra voir le nombre des allocations de recherche qui lui sont allouées diminuer. Ceci explique les pressions exercées par certains directeurs de recherche pour dissuader d'anciens allocataires d'utiliser leur droit aux allocations chômage.
Au 31 décembre 1995, environ 1100 anciens allocataires étaient bénéficiaires d'allocations chômage. Intégrée sur l'année 1995, la dépense en indemnités chômage a représenté l'équivalent de 460 allocations pleines. Pour 1996, il semblerait que près de 3800/5 soit 750 allocations aient été gelées.
Jusqu'au début 1996, l'allocataire était, généralement, suspendu durant ses congés maternité. Elle touchait alors les indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale (84% d'un salaire brut avant le 31 décembre 1995 et non 100% d'un salaire net comme aujourd'hui). À la fin de son congé, elle était réintégrée et obtenait, de manière quasi-systématique et si elle en avait fait la demande, une prolongation exceptionnelle à l'échéance de son contrat.
Outre les allocataires de recherche, d'autres personnes ont un contrat de travail avec l'État. Il s'agit des agents non titulaires de l'État. Lors de congés maternité, une employée ayant au moins six mois d'ancienneté, n'est pas suspendue et perçoit l'intégralité de son salaire. Or, du fait du contrat que le lie à l'État, l'allocataire peut aussi apparaître comme un agent non titulaire de l'Etat.
Constatant le décalage financier suivant la catégorie de personnel où on la classait, une allocataire-monitrice a entamé, en 1995, un procès contre l'administration afin d'avoir le statut d'agent non titulaire de l'État et de percevoir 100% de son salaire durant ses congés maternité.
Début 1996, un jugement sur cette affaire a été rendu par le tribunal administratif de Lyon. Il stipule que les allocataires de recherche MENESR ont également le statut d'agent non titulaires de l'État. Par conséquent, le décret 86-83 relatif à cette catégorie de personnel leur est désormais applicable.
Ainsi, lors de congé maternité
d'une allocataire ayant plus de six mois d'ancienneté, le salaire ne doit plus être suspendu (cf. article 15 du décret 86-83).
Étant donné que la sécurité sociale indemnise l'allocataire suivant le régime général (IJ = 100% du salaire net de l'allocataire augmenté du montant de la RDS
), le rectorat récupère sur le salaire de l'allocataire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale
.
Au plus tard, les comptes sont équilibrés lorsque le contrat arrive à terme.
Lorsque l'agent a moins de six mois d'ancienneté, l'article 16 du décret 86-83 indique qu'il est placé en congé sans solde. À l'issu du congé, le cas de l'agent est traité identiquement au cas d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 15.
Enfin, on peut noter que dans le projet de Loi de finances pour 1997, il est proposé de soumettre les indemnités maternité au régime fiscal des salaires.
Contrairement au décret 85-402 sur les allocataires de recherche, le décret 86-83 ne prévoie pas de report, en fin de contrat, de la période équivalente à la durée du congé.
Cependant, les prolongations exceptionnelles suite à un congé maternité sont toujours autorisées en vertu du décret 85-402 sur les allocataires de recherche, si celui-ci est la référence lors de la signature du contrat des allocataires
.
Il faut pour cela faire la demande de prolongation, au plus tard, deux mois avant le terme du contrat. Il semblerait que le ministère souhaite que les demandes soient fortement appuyées par les directeurs d'école doctorale ou de DEA, et que l'examen des dossiers se fasse au cas par cas au niveau du ministère.
L'article 12 du décret 86-83 relatif aux agents non titulaires de l'État spécifie que l'agent bénéficie des congés maladie suivants :
D'après l'article 16, lorsque l'agent ne peut bénéficier de cet arrangement, il peut être placé en congé sans solde pour une période maximale de un an, ou être licencié si l'incapacité à travailler est permanente.
Du fait du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon, ces droits sont valables pour les allocataires de recherche MENESR. Le rectorat leur verse le salaire ad-hoc en fonction de leur ancienneté et de la durée de leur maladie. Parallèlement, la sécurité sociale verse les indemnités prévues au titre du régime général. Afin de régulariser les comptes, le rectorat emploie la même procédure de récupération des indemnités journalières que lors d'un congé maternité.
Actuellement
, bien que le décret 86-83 ne le prévoie pas, une prolongation exceptionnelle du contrat d'allocataire est toujours possible pour les congés maladie d'une durée consécutive supérieure à quatre mois (cf. décret 85-402).
La demande de prolongation doit être effectuée deux mois, au plus tard, avant le terme du contrat. Elle doit, comme pour le cas des congés maternité et accident du travail, être fortement soutenue.
Cette procédure est spécifique et se fait par l'intermédiaire du service du personnel de l'établissement où l'allocataire exerce son activité.
Cependant, il semble que tout accident du travail
doive être signalé, dans les 48 heures, à la sécurité sociale par le service gestionnaire.
Dans le cas d'un rectorat, la déclaration d'accident est établie avec l'allocataire s'il peut se rendre au service concerné ou avec le directeur du laboratoire d'accueil sinon. Cette formalité doit être exécutée dans les plus brefs délais.
En théorie, il faudrait que les contrats des allocataires
soient signés au moment où ils démarrent leur travail. Ceci est d'autant plus important que la personne doit effectuer une mission à l'extérieur pour son travail. En effet, elle pourrait alors se retrouver dans le cas de certains doctorants sans contrat de travail qui ne bénéficient même pas de couverture lorsqu'ils ont un accident dû à leur thèse
.
Enfin, il faut signer un ordre de mission avant de partir pour être certain d'être couvert en cas d'accident lié au travail.
Si l'on se réfère au décret 86-83 relatif aux agents non titulaires de l'État afin d'être en conformité avec le jugement du tribunal administratif de Lyon, l'article 14 spécifie que l'agent bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé maladie pendant toute la période d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Les indemnités journalières sont complétées par l'État, à hauteur du plein traitement, en fonction de l'ancienneté de l'agent.
L'agent bénéficie :
Ensuite, les indemnités perçues sont celles du régime général de la sécurité sociale.
Du fait du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon, ces droits sont valables pour les allocataires de recherche MENESR.
Actuellement
, bien que le décret 86-83 ne le prévoie pas, une prolongation exceptionnelle du contrat d'allocataire est toujours possible suite à un congé pour accident du travail d'une durée consécutive supérieure à deux mois (cf. décret 85-402).
La demande de prolongation doit être effectuée deux mois, au plus tard, avant le terme du contrat. Elle doit, comme pour le cas des congés maternité et maladie, être fortement soutenue.
Lors de cette étude, nous avons constaté quelques dysfonctionnements ou situations floues ou illogiques. Nous allons donc les passer en revue dans cette section.
Il est souhaitable d'avoir au moins trois mois d'économie devant soi lorsque l'on arrive au terme de son contrat étant donné que le versement de l'allocation n'est pas immédiat, ne serait-ce que du fait de la procédure nécessaire pour obtenir de l'établissement public qu'il reconnaisse qu'il doit indemniser le chômeur. D'après l'UNEDIC (dont dépendent les diverses caisses ASSEDIC), une relation de type salarié (exercice d'une activité au profit d'un employeur, sous la subordination de celui-ci, en contrepartie d'une rémunération) entraîne le droit aux APE. C'est pourquoi elle a statué que les allocataires de recherche du ministère étaient susceptibles de recevoir une indemnisation pour perte d'emploi. Mais c'est à leur ancien employeur de la prendre en charge car ils n'ont pas cotisé à l'ASSEDIC.
Existe-t-il des raisons incontournables empêchant l'administration, qui sait qu'elle ne cotise pas à l'ASSEDIC, de démarrer immédiatement le traitement du dossier d'indemnisation des allocataires ?
Les critères de l'ASSEDIC afin de contrôler qu'une personne indemnisée est bien à la recherche d'un nouvel emploi ont fait leur preuve. C'est pourquoi nous souhaiterions que l'ancien allocataire devenu chômeur et qui désire soutenir sa thèse ne soit pas systématiquement victime de préjugés disant qu'il ne peut mener une recherche d'emploi et achever la rédaction d'une thèse. Il conviendrait plutôt de statuer au vu des preuves de recherche d'emploi qu'il est en mesure (ou non) de fournir. De plus, il serait pertinent d'intégrer dans les cursus universitaires, une formation à la recherche d'emploi afin que le doctorant soit efficace et ce, bien avant sa soutenance ou le terme de son contrat.
Indemniser un salarié qui perd son emploi est un devoir pour l'employeur. Au vu des problèmes d'insertion rencontrés, ne serait-il pas souhaitable et possible d'anticiper les indemnisations ? Par exemple : en créant un budget distinct de celui des allocations de recherche destiné à indemniser les anciens salariés, ou en cotisant à l'ASSEDIC comme pour tout salarié du privé, d'autant plus qu'ensuite, peu d'allocataires auront encore l'État pour employeur. En effet, si le budget unique a l'avantage de responsabiliser les acteurs de la formation doctorale face aux difficultés d'insertion des docteurs, il a le gros inconvénient de conduire certains responsables de formation à exercer des pressions sur leurs docteurs sans emploi afin que ceux-ci ne demandent pas d'APE.
La situation des doctorants devant se réinscrire dans leur université afin de pouvoir soutenir est propice à des comportements abusifs - volontaires ou non - de certaines universités et mériterait d'être assainie. Tout d'abord, il n'est pas normal d'obliger des gens à cotiser à la sécurité sociale alors que légalement ils n'ont pas à le faire. C'est pourquoi, nous souhaiterions que tous les personnels administratifs concernés soient correctement informés et cessent d'exercer des pressions sur les personnes devant s'inscrire. De plus, ne serait-il pas possible d'instituer des dérogations administratives d'inscription à l'université pour les doctorants dont le contrat s'achève dans l'année civile suivant le début de l'année universitaire, voire d'instaurer des dérogations telles que les droits payés pour une année universitaire permettent de soutenir une thèse jusqu'au terme de l'année civile où finit cette année universitaire. ?
Ces questions empiètent peut-être sur l'autonomie des universités. Cependant, il ne faudrait pas que cette autonomie soit l'occasion, pour certaines universités, de commettre des abus.
L'étudiant en thèse titulaire d'une allocation de recherche MENESR a un statut ambigu qui nous a conduit à faire le point sur les droits sociaux de ces allocataires. En effet, les textes sont tellement nombreux que peu de gens les maîtrisent.
Concernant les congés maternité, maladie ou
accident du travail, la situation particulière du doctorant
est reconnue par le décret 85-402. Cela lui permet, d'obtenir à titre exceptionnel et après
justification, une prolongation de son contrat correspondant à la
durée du congé.
En effet, considérer un allocataire comme étant simplement une personne payée durant trois ans par l'État, serait nier le fait que cette personne a une mission à accomplir : réaliser une thèse.
Or, la durée estimée pour cela est de trois ans. Ne plus accorder de prolongation de contrat à des personnes ayant été dans l'incapacité de travailler durant une période assez longue est discriminatoire vis-à-vis de ces personnes déjà en situation difficile. De plus, cela ne peut que nuire à la complétude, la cohérence, le sérieux voire l'aboutissement de leur travail de thèse. Il serait dommage de réduire ainsi ce qui devait aussi être un investissement pour l'État.
Enfin, nous insistons sur le fait que la qualité d'agent non titulaire de l'État n'est pas incompatible avec une prolongation de contrat puisque les contrats des allocataires de recherche INRIA
, qui sont officiellement considérés comme des agents non titulaires de l'État, le permet afin de respecter la durée conseillée pour une thèse.
Actuellement, au cas où un rectorat prétexte qu'il est impossible de prolonger les contrats, il faut faire remonter sa demande de prolongation jusqu'au service compétent du ministère, afin qu'elle soit examinée individuellement.
Si la demande lui semble suffisament motivée, il pourra sans doute infléchir la décision du rectorat.
Concernant le versement des allocations pour perte d'emploi, nous considérons qu'il n'y a pas systématiquement incompatibilité entre la recherche effective d'un nouvel emploi et la rédaction d'une thèse. Nous préconisons donc de ne se baser que sur les preuves de recherche d'emploi apportées par l'ex-allocataire.
On peut aussi s'appuyer pour faire reconnaître ce droit sur des courriers émis par le ministère
à destination des rectorats et établissements. En effet, ces documents rappellent que c'est la législation du code du travail qui s'applique. Il ne faut donc pas hésiter, en cas de problème, à s'adresser au ministère qui examinera le cas.
De plus, nous suggérons aussi aux post-doctorants d'utiliser les moyens décrits dans ce document afin de conserver leur droit à une aide pour la recherche d'un nouvel emploi lors de leur retour éventuel en France.
En outre, il est important de noter que le jugement du tribunal administratif de Lyon, auquel nous nous réferons souvent dans ce document, est susceptible d'être cassé, car le MENESR a déposé un recours devant le Conseil d'État
.
Ceci vient s'ajouter aux différences d'interprétation des universités et rectorats à propos des mêmes lois ou règlements.
Il serait indécent que la solution aux difficultés rencontrées par le MENSER soit la transformation d'un contrat de travail en simple bourse d'étude.
En effet, aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que les doctorants contribuent en grande partie au fonctionnement et à la production des laboratoires.
C'est pourquoi il nous a semblé utile et nécessaire de préciser le statut des allocataires, afin de mieux cerner quels salariés ils étaient. Mais, au delà de cette action d'information, nous espérons voir émerger un << statut social des allocataires de recherche >>, clair et non ambigu, afin que leurs spécificités soient reconnues pleinement et qu'ils cessent d'être considérés comme étudiants ou travailleurs suivant l'intérêt de ceux pour qui et avec qui ils travaillent.
La date de référence est la date d'inscription à l'ANPE. La période de référence est la période prise en compte pour le calcul du salaire de référence. Elle n'est pas forcément égale au nombre de mois travaillés avant d'être au chômage. Par exemple, voici deux cas simples :
A - vous avez travaillé au moins 8 mois (39 h/sem) lors des 12 derniers mois. Vous bénéficierez de cette allocation durant 15 mois.
B - vous avez travaillé au moins 14 mois (39 h/sem) lors des 24 derniers mois. Vous bénéficierez de cette allocation durant 30 mois.
A = catégorie 3, période de référence : 8 mois.
B = catégorie 4, période de référence : 12 mois.
Le salaire de référence S est le salaire moyen brut (y compris les primes) pendant la période de référence. Le montant, en francs, de l'AUD (Allocation Unique Dégressive) se calcule de la façon suivante :
AUD =![]()
avec dans tous les cas AUD < 0,75*S et AUD < 29 836 F.
L'indemnisation est dégressive et s'élève au minimum à 2659,80 francs. Au départ, le chômeur touche 100% de l'AUD à laquelle il faut retirer pour cotisations sociales, si son indemnisation est supérieure ou égale au SMIC :
et éventuellement une cotisation au titre d'une retraite complémentaire.
Source : Rebondir Hors Série 10 - novembre 95 - Allocations chômage - 30Frs.
Coordination du présent dossier :
Patricia Le Moënner
Papier : Irisa, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes cedex, France
Tel : 02 99 84 74 69
email : lemoenne@irisa.fr
De plus, d'autres renseignements sont disponibles sur le serveur de la Guilde des doctorants :
http://garp.univ-bpclermont.fr/guilde/
Droits sociaux des allocataires de recherche MENESR
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latex2html -split 0 droit-menesr.tex.
The translation was initiated by Patricia Le-Moenner on Sat Jan 25 13:52:59 MET 1997