Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires

Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'économie nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 :
Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants, ensemble les décrets n° 63-1048 du 18 octobre 1963, n° 66-722 du 2 septembre 1966, n° 68-105 du 31 janvier 1968 et n° 70-666 du 21 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mai 1938 relatif au budget, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 53-714 du 3 août 1953, modifié par les décrets n° 53-948 du 30 septembre 1953 et n° 54-973 du 30 septembre 1954 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 fixant la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité public ;
Vu le décret n° 68-317 du 7 mars 1968 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 69-1033 du 14 novembre 1969 relatif au régime indemnitaire du personnel du Centre national des oeuvres universitaires scolaires et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires modifié par le décret n° 75-346 du 5 mai 1975 ;
Vu le décret n° 73-896 du 11 septembre 1973 portant application de la loi du 16 avril 1955 susvisée et relatif au budget et au régime financier du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 78-1298 du 21 décembre 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - Sont abrogées les dispositions introduites dans l'article 2 de la loi no 55-425 du 16 avril 1955 par le décret no 66-722 du 2 septembre 1966.

II. - Sont en outre supprimés :

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, les mots : "dans les domaines visés à l'article 2" ;
Le dernier alinéa de l'article 4 dans sa totalité ;
Au premier alinéa de l'article 5, les mots : "toutefois les budgets et comptes financiers devront recevoir l'approbation du conseil de l'université" ;
Le deuxième alinéa de l'article 5 dans sa totalité ;
Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : "assurent dans le cadre de l'académie les missions définies à l'article 2. Ils ...".

III. - Les articles 3, 6 et 7 de la loi du 16 avril 1955 sont abrogés.

TITRE Ier
CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

Art. 2. - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a pour mission d'aider les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires définis à l'article 5 de la loi du 16 avril 1955 et de favoriser, dans les conditions prévues à l'article 4 de la même loi, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.

Il est chargé :

D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
De contrôler la gestion des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.
De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer.
De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé des universités, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion des établissements.
D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du Gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions.
De déterminer dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.

Section 1
Organisation et fonctionnement

Art. 3. - Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est présidé par un personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé des universités.

Il comprend, outre un président, vingt-six membres :

a) Huit représentants de l'Etat :

1.- Quatre fonctionnaires désignés par le ministre chargé des universités dont le directeur des enseignements supérieurs. vice-président ;
2. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
3. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'urbanisme et du logement;
4. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
5. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des affaires étrangères ;

b) Huit représentants élus des étudiants.

c) Trois représentants des personnels du Centre national et des centres régionaux, désignés par le ministre chargé des universités, dont deux représentent les personnels ouvriers et un représente les personnels administratifs, sur propositions des organisations syndicales représentatives au plan national.

d) Trois présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur dont un établissement privé, désignés par le ministre chargé des universités.

e) Quatre personnalités, désignées par le ministre chargé des universités en considération des activités qu'elles exercent dans le domaine de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent à la vie des étudiants.

Deux des personnalités mentionnées au e) ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du Centre national, chaque élu pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut choisir même en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

En cas d'empêchement, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Le directeur et l'agent comptable du Centre national ainsi que le contrôleur financier auprès du ministre chargé des universités assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui parait utile.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 4. - Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu une année universitaires sur deux à la représentation proportionnelle et au plus fort reste.

Sont électeurs les étudiants élus siégeant aux conseils d'administration des centres régionaux.

Tous les électeurs sont éligibles. Les listes doivent comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de ce nombre. Le panachage et le vote préférentiels sont interdits. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Art. 5. - Les élections au conseil d'administration du Centre national sont organisés par le directeur du centre, le vote se faisant par correspondance. L'arrêté ministériel nommant les administrateurs du nouveau conseil met fin au mandat des administrateurs sortants et détermine la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'à la date où le premier candidat non élu de la même liste jusqu'à la date où aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 6. - Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il tient deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de deux à cinq semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires : il exerce les attributions définies à l'article 2 ; il délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du décret 10 du 10 décembre 1953 ; il arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur. Au début de chaque séance, le conseil d'administration adopte son ordre du jour.

Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.

Le conseil d'administration peut constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions, ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des universités.

En ce qui concerne les délibérations autres que celles qui font l'objet de l'article 8 ci-après, elles sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé des universités ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre. Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Art. 7. - Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est nommé pour une période de trois ans par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des universités et dans les conditions définies par le décret no 78-1298 du 21 décembre 1978. Son mandat est renouvelable.

Il est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations des services d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié.

Section 2
Régime financier

Art. 8. - Le budget, ses modifications et les décisions du conseil d'administration concernant l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 2o de l'article 15 ci-après, le compte financier, les emprunts doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Art. 9. - Les opérations de recettes et de dépenses du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires sont confiées à un agent comptable.

Celui-ci est nommé, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et est astreint aux obligations fixées par le décret du 10 décembre 1953. Il assure les fonctions de chef du service de la comptabilité du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Il est placé sous l'autorité du directeur. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes qui concernent la partie de son service engageant sa responsabilité propre de comptable public.

Art. 10. - Les ressources du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires comprennent :

Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;
Les versements et contributions des étudiants ;
Les dons et legs ;
Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.

Art. 11. - Les dépenses du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement, et notamment :

Les traitements et indemnités du personnel ;
Les allocations à certains étudiants ;
Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;
Les travaux de constructions et grosses réparations ;
Les dépenses d'équipement et de première installation ;
Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et des commissions.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions du présent décret, le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962.

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Art. 13. - Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régie d'avances peuvent être instituée dans les services dépendant du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

TITRE II
CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

Section 1
Organisation et fonctionnement

Art. 14. - Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard des usagers définis à l'article 15 ci-après. Les conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires proposent au conseil d'administration du centre national les modalités d'application du 2o de ce même article.

Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé des universités et fonctionnent au siège de chaque académie.

Ils assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, créent dans ce but les structures leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins, et peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres.

Les centres régionaux prennent en charge les étudiants étrangers boursiers qui leur sont confiés par le centre national et les aident à réussir leur insertion pédagogique, sociale et culturelle en France.

Art. 15. - Peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :

Les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi;
Les autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration du centre national en application de l'article 4 de la loi du 16 avril 1955, dans la limite des capacités d'accueil, selon des modalités particulières tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services et sur proposition des conseils d'administration des centres régionaux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions selon lesquelles les étudiants ou élèves ayant leur domicile ou résidence universitaire habituelle dans les départements ou territoires d'outre-mer, inscrits dans les établissements non visés aux articles L. 381-3 à L. 383-11 du code de la sécurité sociale et poursuivant en métropole un enseignement non dispensé dans le département ou le territoire de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou à proximité de celui-ci, peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 16. - Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités, et comprend, en outre, vingt-quatre membres :

a) Sept représentants de l'Etat choisis au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet, commissaire de la République de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ;

b) Sept représentants élus des étudiants.

c) Trois représentants des personnels, dont deux représentent les personnels ouvriers et un représente les personnels administratifs, sur propositions des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée par le recteur, au vu des résultats aux commissions administratives paritaires dans l'académie ;

d) Deux présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur dont l'un peut être un directeur d'établissement privé, désignés par le recteur d'académie ;

e) Quatre personnalités, désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie ;

f) Un représentant de la région dans laquelle se situe le siège du centre.

Deux des personnalités mentionnées au e) ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 17 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque élu pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut choisir même en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

Dans le cas où le ressort d'un centre régional couvre plusieurs régions, le représentant de la région au sein du conseil d'administration est désigné successivement pour une durée d'un an par chacune des régions concernées.

En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Le directeur du centre régional, l'agent comptable et, le cas échéant, les directeurs de centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui parait utile.

En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.

Art. 17. - Les élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu une année universitaire sur deux.

Elles sont organisées par le recteur qui fixe la date du scrutin, convoque les collèges électoraux et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par le ministre chargé des universités. Elles entraînent le renouvellement des mandats de tous les administrateurs.

Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle et au plus fort reste. Sont électeurs et éligibles les étudiants du ressort du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires répondant aux conditions prévues au 1o du premier alinéa de l'article 15 du présent décret. Les listes doivent comporter un nombre de candidats égal au moins au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double du nombre de ces sièges. Le panachage et le vote préférentiel sont interdits. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste.

Les arrêtés du recteur nommant les administrateurs du nouveau conseil mettent fin au mandat des administrateurs sortants et déterminent la date d'entrée en fonction des nouveaux administrateurs. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les administrateurs élus sont remplacés immédiatement par le premier candidat suivant de la même liste. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date où auraient cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent. Il en est de même en cas de nouvelles élections consécutives à une annulation.

Art. 18. - Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé des universités et au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. 19. - Chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié. Lorsque l'emploi de directeur de centre régional est pourvu par un fonctionnaire, celui-ci ne peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service qu'après avis d'une commission paritaire spéciale. La commission est également consultée en cas de mutation dans l'intérêt du service.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la fonction publique détermine la composition de cette commission et le mode de désignation de ses membres.

Le directeur réunit au moins une fois par an l'ensemble des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d'administration les priorités en matière d'hébergement et de restauration, ainsi que le programme des activités socio-culturelles universitaires.

Art. 20. - Les nominations aux emplois de directeur de centre régional sont prononcées par le ministre chargé des universités, sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur d'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles sont prononcées pour une période de trois ans. Cette période peut être renouvelée par décision du ministre. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs dans le même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

Chaque directeur du centre régional est assisté d'un gestionnaire principal et de directeurs d'unité de gestion. Après avis du directeur du centre national et du directeur du centre régional, les gestionnaires principaux sont nommés par le ministre chargé des universités et les directeurs d'unité de gestion par le recteur.

Les emplois de gestionnaire principal sont pourvus par détachement de fonctionnaires de catégorie A pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d'unités de gestion sont choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A, B ou C, mis en position de détachement pour une durée de trois ans renouvelable sur l'emploi correspondant à l'importance de l'unité, soit parmi les personnels mentionnés à l'article 21 ci-après. Ces personnels bénéficient des dispositions du décret no 69-1033 du 14 novembre 1969.

Art. 21. - Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.

Art. 22. - Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé des universités et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans chaque centre local.

Certains centres locaux peuvent être autorisés par arrêté pris par le ministre chargé des universités, sur proposition du directeur du centre national, à disposer d'un budget propre intégré dans le budget du centre national dont ils relèvent et soumis préalablement pour avis au comité consultatif du centre local. L'exécution de ce budget est assurée par un ordonnateur secondaire désigné par le directeur du centre régional et, si besoin est, par un comptable subordonné à l'agent comptable du centre régional et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur nommé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 20 pour les directeurs de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre régional. Il est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, où son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de l'administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités extérieures.

Section 2
Régime financier

Art. 23. - Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.

Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux.

Art. 24. - Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.

Art. 25. - Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Art. 26. - I. - Le décret no 57-50 du 19 janvier 1957 est abrogé.

II. - Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :

Les articles 6 nouveau et 6 bis nouveau du décret no 68-317 du 7 mars 1968 modifié ;
Le décret no 70-666 du 21 juillet 1970 modifié ;
Le décret no 79-827 du 17 septembre 1979.

Art. 27. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1987.

FRANCOIS MITTERAND

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS

Le ministre de l'éducation nationale,
RENE MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPE