Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur lEnseignement supérieur, et notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre ladministration et les usagers ;
Vu le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions dexercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités dassimilation et déquivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le code de lenseignement technique ;
Vu lavis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de léducation nationale en date du 8 décembre 1988 ;
Décrète :
Titre Ier
Attributions
Art. 1er- Le conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et notamment son article 64, ainsi que ses articles 15, 17, 19, 21, 25, 34, 41, 43 et 47.
Il donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour lapplication de ladite loi.
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est saisi pour avis dans les cas prévus par le code de lenseignement technique.
Titre II
Composition
Art. 2.- Le Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre de léducation national ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante représentant des personnels et étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt et une personnalité représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturel, scientifiques, économiques et sociaux.
Art. 3.- Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par lensemble des personnels en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve quils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux..
Les représentants des étudiants sont élus par les membres étudiants du conseil dadministration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie Universitaire des établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus dune voix.
Le vote par correspondance est autorisé.
Art. 4.- Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêtés du ministre de léducation nationale.
Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de lAssemblée nationale, du sénat ou du Conseil économique et social, à raison dune pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune delles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas dempêchement temporaire elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Art. 5.- Les membres du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à lexception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas, où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché dexercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à lexpiration de ce mandat, par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou sil cesse de remplir les conditions déligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où lun des représentant des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandant ou sont définitivement empêchés dexercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.
Art. 6.- Les élections prévues à larticle 3 du présent décret ont lieu lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Lorsquun siège ou deux sièges sont à pourvoir, les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Chaque liste a droit à un membre titulaire et à un membre suppléant par siège obtenu.
Les listes sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents.
Les listes doivent être déposées au moins quarante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre de léducation nationale. Celui-ci procède à la vérification de la conformité des listes aux exigences du dernier alinéa ci-dessus. Il peut, dans un délai de sept jours à compter de la date limite de dépôt des listes, demander la rectification des listes non conformes. Cette rectification doit être effectuées dans un délai identique à compter de la notification de la décision du ministre.
Les listes des candidats sont publiés par le ministre de léducation nationale vingt jours au moins avant la date des élections.
Une commission proclame les résultats, qui sont publiés au Journal Officiel de la République française. Cette commission est présidée par un membre des tribunaux administratifs, désigné par le président de la commission désigne des assesseurs parmi les personnels du ministère de léducation nationale et parmi les candidats figurant sur les listes.
La régularité des élections peut être contestée par le ministre de léducation nationale ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la proclamation des résultats.
Des arrêtés du ministre de léducation nationale fixent les modalités dorganisation ainsi que la date des élections.
Titre III
Fonctionnement
Art. 7.- Il est crée au sein du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche un commission scientifique permanente chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que denseignements et diplômes de troisième cycle.
Leffectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois
membres ainsi répartis :
Art. 8.- Sans préjudice de lapplication de larticle 10 ci-dessous, il est crée une section permanente du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membre, élus par lensemble des membres du conseil, ainsi répartis :
a) Quatorze représentant des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
b) Six représentants des grands intérêts nationaux.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce lensemble des attributions dévolues au Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche.
Art. 9.- Le conseil national et sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions quil constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre de léducation nationale ou son représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. Lune de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre de léducation nationale, en cas dimpossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.
Art. 10.- Tout membre du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche, sil est empêché dassister à une séance ou sil doit sen absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus dune procuration.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché dexercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée dune séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
Art. 11.- Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre de léducation nationale, qui fixe lordre du jour des sessions.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit quune question soit inscrite à lordre du jour. La décision est prise soit par le ministre de léducation nationale soir par le conseil national à la majorité de ses membres.
Le ministre de léducation nationale peut, de la propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.
Art. 12.- Chacune des question figurants à lordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire lobjet dun exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de léducation nationale.
Les rapporteurs peuvent être choisis parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de léducation nationale, soit parmi les membres des différents corps de lEtat.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit chargé un ou plusieurs de ses membres délaborer le projet davis sur le quel la formation sera appelée à statuer. Lavis doit être émis au cours de la session ou laffaire a été inscrite à lordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre de léducation nationale tous documents et toutes informations nécessaires à lexercice des fonctions de rapporteur ou à lélaboration des projets davis prévus au présent articles.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande dun des membres présents.
Art. 13.- Les désignations des représentants du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche dans dautres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichés sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsquun cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie dune liste ainsi constituée, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
Art. 14.- Il est dressé procès-verbal de chacune des séances, conformément à larticle 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche.
Lorganisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les service du ministère de léducation nationale.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministère de léducation national pris après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche.
Jusqu'à ladoption de ce règlement intérieur, les dispositions du règlement intérieur fixées par larrêté du 28 juin 1977 demeurent en vigueur.
Titre IV
Disposition transitoires.
Art. 15.- Il sera procédé à lélection dun nouveau Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Le conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche installé le 1er juillet 1983 reste en fonctions jusqu'à linstallation du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévus par le présent décret.
Art. 16.- Le décret n° 71-140 du 19 février 1971 relatif au Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche est abrogé à compter de linstallation du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 17.- Le ministre dEtat, ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de lexécution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1989
Michel Rocard
Par le Premier ministre :
Le ministre dEtat
, ministre de léducation
nationale
, de la jeunesse et des sports,
Lionel Jospin