Décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l’Enseignement supérieur, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;

Vu le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale en date du 8 décembre 1988 ;

Décrète :

Titre Ier

Attributions

Art. 1er- Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et notamment son article 64, ainsi que ses articles 15, 17, 19, 21, 25, 34, 41, 43 et 47.

Il donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l’application de ladite loi.

Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est saisi pour avis dans les cas prévus par le code de l’enseignement technique.

Titre II

Composition

Art. 2.- Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre de l’éducation national ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :

1° Quarante représentant des personnels et étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

2° Vingt et une personnalité représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturel, scientifiques, économiques et sociaux.

Art. 3.- Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l’ensemble des personnels en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux..

Les représentants des étudiants sont élus par les membres étudiants du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie Universitaire des établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Nul ne dispose de plus d’une voix.

Le vote par correspondance est autorisé.

Art. 4.- Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêtés du ministre de l’éducation nationale.

Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l’Assemblée nationale, du sénat ou du Conseil économique et social, à raison d’une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d’elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d’empêchement temporaire elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Art. 5.- Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

Au cas, où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l’expiration de ce mandat, par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Au cas où l’un des représentant des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandant ou sont définitivement empêchés d’exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

Art. 6.- Les élections prévues à l’article 3 du présent décret ont lieu lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Lorsqu’un siège ou deux sièges sont à pourvoir, les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Chaque liste a droit à un membre titulaire et à un membre suppléant par siège obtenu.

Les listes sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents.

Les listes doivent être déposées au moins quarante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre de l’éducation nationale. Celui-ci procède à la vérification de la conformité des listes aux exigences du dernier alinéa ci-dessus. Il peut, dans un délai de sept jours à compter de la date limite de dépôt des listes, demander la rectification des listes non conformes. Cette rectification doit être effectuées dans un délai identique à compter de la notification de la décision du ministre.

Les listes des candidats sont publiés par le ministre de l’éducation nationale vingt jours au moins avant la date des élections.

Une commission proclame les résultats, qui sont publiés au Journal Officiel de la République française. Cette commission est présidée par un membre des tribunaux administratifs, désigné par le président de la commission désigne des assesseurs parmi les personnels du ministère de l’éducation nationale et parmi les candidats figurant sur les listes.

La régularité des élections peut être contestée par le ministre de l’éducation nationale ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la proclamation des résultats.

Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale fixent les modalités d’organisation ainsi que la date des élections.

Titre III

Fonctionnement

Art. 7.- Il est crée au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche un commission scientifique permanente chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d’enseignements et diplômes de troisième cycle.

L’effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :

Art. 8.- Sans préjudice de l’application de l’article 10 ci-dessous, il est crée une section permanente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membre, élus par l’ensemble des membres du conseil, ainsi répartis :

a) Quatorze représentant des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :

b) Six représentants des grands intérêts nationaux.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 9.- Le conseil national et sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu’il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L’une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

Sauf décision contraire du ministre de l’éducation nationale, en cas d’impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.

Art. 10.- Tout membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, s’il est empêché d’assister à une séance ou s’il doit s’en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d’une procuration.

Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d’exercer ses fonctions.

En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d’une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.

Art. 11.- Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre de l’éducation nationale, qui fixe l’ordre du jour des sessions.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre de l’éducation nationale soir par le conseil national à la majorité de ses membres.

Le ministre de l’éducation nationale peut, de la propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

Art. 12.- Chacune des question figurants à l’ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l’objet d’un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l’éducation nationale.

Les rapporteurs peuvent être choisis parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, soit parmi les membres des différents corps de l’Etat.

Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit chargé un ou plusieurs de ses membres d’élaborer le projet d’avis sur le quel la formation sera appelée à statuer. L’avis doit être émis au cours de la session ou l’affaire a été inscrite à l’ordre du jour.

Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre de l’éducation nationale tous documents et toutes informations nécessaires à l’exercice des fonctions de rapporteur ou à l’élaboration des projets d’avis prévus au présent articles.

Les séances ne sont pas publiques.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d’un des membres présents.

Art. 13.- Les désignations des représentants du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans d’autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichés sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu’un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d’une liste ainsi constituée, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.

Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

Art. 14.- Il est dressé procès-verbal de chacune des séances, conformément à l’article 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les service du ministère de l’éducation nationale.

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministère de l’éducation national pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Jusqu'à l’adoption de ce règlement intérieur, les dispositions du règlement intérieur fixées par l’arrêté du 28 juin 1977 demeurent en vigueur.

Titre IV

Disposition transitoires.

Art. 15.- Il sera procédé à l’élection d’un nouveau Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche installé le 1er juillet 1983 reste en fonctions jusqu'à l’installation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévus par le présent décret.

Art. 16.- Le décret n° 71-140 du 19 février 1971 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est abrogé à compter de l’installation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 17.- Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l’exécution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la république française.

                                                                   Fait à Paris, le 2 janvier 1989

                                              Michel Rocard

                                                                Par le Premier ministre :

                                                     Le ministre d’Etat
                                                                              , ministre de l’éducation nationale
                                                                    , de la jeunesse et des sports,

                                         Lionel Jospin