Décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 consolidé

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 8 décembre 1988,
TITRE Ier: ATTRIBUTIONS
Article 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et notamment son article 64 ainsi que ses articles 15, 17, 19, 21, 25, 34, 41, 43 et 47.
Il donne son avis dans les cas prévus par les textes pris pour l'application de ladite loi.
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est saisi pour avis dans les cas prévus par le code de l'enseignement technique.

TITRE II: COMPOSITION
Article 2
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, comprend soixante et un membres répartis de la manière suivante :
1° Quarante représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
2° Vingt et une personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Article 3
(modifié par les décrets n°94-292 du 13 avril 1994, 96-444 du 23 mai 1996 et 98-763 du 28 août 1998)
Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
-onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
-onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;
-un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
-six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
-onze représentants des étudiants.
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux.
Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

Article 4
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Trois de ces personnalités sont choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et sur leur proposition exprimée conformément aux dispositions prévues par leur règlement. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Ces personnalités comprennent notamment des représentants des employeurs et des salariés qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article 5
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.

Article 6
(modifié par les décrets n°94-292 du 13 avril 1994, 96-444 du 23 mai 1996 et 98-763 du 28 août 1998)
Les élections des représentants des personnels prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
Les listes de candidats sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents.
Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
La commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 6-1
(ajouté par le décret n°96-444 du 23 mai 1996)
Les élections des représentants des étudiants prévues au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles 13 à 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 6-2
(ajouté par le décret n°96-444 du 23 mai 1996)
Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.

Article 6-3
(ajouté par le décret n°96-444 du 23 mai 1996 et modifié par le décret n°98-763 du 28 août 1998)
La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence.
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur, devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.

TITRE III: FONCTIONNEMENT
Article 7
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Il est créé au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche une commission scientifique permanente chargée de préparer les travaux du conseil en matière de recherche, ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
L'effectif de la commission scientifique permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
- douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
- un membre élu en leur sein par les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
- deux membres élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article 3 ci-dessus ;
- huit personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique.

Article 8
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres , élus par l'ensemble des membres du conseil, ainsi répartis :
a) Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
-quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
-quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
-deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
-quatre représentants des étudiants ;
b) Six représentants des grands intérêts nationaux.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 9
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an . L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.

Article 10
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.

Article 11
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et ses commissions sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit par le conseil national à la majorité absolue de ses membres.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.

Article 12
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'enseignement supérieur, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.
Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

Article 13
Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
Les membres de la commission scientifique permanente, de la section permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 14
(modifié par le décret n°94-292 du 13 avril 1994)
Il est dressé procès-verbal de chacune des séances, conformément à l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Jusqu'à l'adoption de ce règlement intérieur, les dispositions du règlement intérieur fixées par l'arrêté du 28 mars 1977 demeurent en vigueur.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Il sera procédé à l'élection d'un nouveau Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche installé le 1er juillet 1983 reste en fonctions jusqu'à l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 16
Le décret n° 71-140 du 19 février 1971 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé à compter de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 16-1
(ajouté par le décret n°99-820 du 16 septembre 1999)
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article17
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN