Arrêté du 6 mars 1991 relatif à la commission de recensement pour les élections des représentants des étudiants au Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

NOR : MENZ9100493A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1991 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La commission de recensement a pour mission :

D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 1991 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports ;

De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès-verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret no89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations ;

De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

De proclamer les résultats.

Art. 2. - La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.

Elle comprend, outre le président :

Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS