Décret n°89-59 du 18 janvier 1985 (modifié)

(Premier ministre ; Éducation nationale ; Intérieur et décentralisation ; Affaires sociales et solidarité nationale ; Recherche et technologie ; Universités ; Enseignement technique et technologique ;Santé)

Vu L. n°84-52 du 26-1-1984, not. Art. 39 ; D. n°83-299 du 13-4-1983 ; D. n°84-131 du 24-2-1984 ; D. n°84-135 du 24-2-1984 ; avis CNESER ; avis CSEN

Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

Article premier. Le présent décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

Art. 2. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis à la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles 37 et 39, quatrième alinéa, de ladite loi.

TITRE PREMIER : Composition des collèges électoraux

Art. 3 (modifié par les décrets n°88-882 du 19 août 1988, n°90-57 du 15 janvier 1990 et n°98-244 du 27 mars 1998). Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article 39 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1. PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS

Collège A des professeurs et personnels assimilés

Ce collège comprend les catégories suivantes :

1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;

2° Professeurs des universités - praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;

3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n°92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n°87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n°91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;

4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues.

Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.

Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés

Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :

1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;

2° Les chargés d'enseignement définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3° Les autres enseignants ;

4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;

5° Les personnels scientifiques des bibliothèques.

Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.

Collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales

Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.

2. USAGERS

Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

3. PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE

Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.

Art. 4 (modifié par les décrets n°88-882 du 19 août 1988 et n°98-244 du 27 mars 1998). Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1. PERSONNELS ENSEIGNANTS

Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.

2. USAGERS

Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-2.

3. PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE

Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.

Art. 5 (modifié par les décrets n°88-882 du 19 août 1988, n°90-57 du 15 janvier 1990 et n°98-244 du 27 mars 1998 ). Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux de la façon suivante :

1. Personnels :

a) Collège des professeurs et personnels assimilés ; ces personnels sont regroupés selon les modalités définies au paragraphe A du 1 de l'article 3 du présent décret ;

b) Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;

c) Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement d'une part, les autres personnels concernés d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;

d) Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;

e) Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;

f) Collège des autres personnels; ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret n'appartenant pas aux collèges précédents.

2. Étudiants :

Ce collège comprend les étudiants suivant une formation de troisième cycle.

Art. 6 (modifié par le décret n°90-57 du 15 janvier 1990 ). Afin d'assurer, conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation, les établissements peuvent, dans le respect des dispositions du présent décret, et pour les élections visées aux articles 4 et 5, instituer des secteurs électoraux propres à une ou plusieurs de leurs composantes. Le nombre de sièges à pourvoir est alors réparti statutairement entre ces secteurs.

TITRE II : Conditions d'exercice du droit de suffrage.

Art. 7. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du président de l'université ou du directeur de l'établissement.

Art. 8. Les listes électorales sont communiquées quinze jours au moins avant la date du scrutin à la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous.

La commission statue sur les réclamations, arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut demander à la commission de contrôle de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin.

Art. 9 (modifié par le décret n°88-882 du 19 août 1988). Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants doivent effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement fixé par les statuts de l'unité ou de l'établissement au moins entre le cinquième et la moitié de leurs obligations d'enseignement de référence. Lorsque les statuts ne fixent pas ce nombre d'heures, il doit être au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent leurs obligations de service dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures effectives d'enseignement fixé pour celles-ci conformément à l'alinéa précédent sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants peuvent également être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'unité où ils sont chargés d'enseignements complémentaires, si ces enseignements correspondent à la moitié de leurs obligations statutaires d'enseignement de référence.

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Art. 10. Les personnels mentionnés à l'article 3-1 A 3 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.

Art. 11 (modifié par le décret n°98-244 du 27 mars 1998). Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.

Art. 12. Les personnels mentionnés à l'article 3-1 (paragraphe P) sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.

Art. 13. Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'un organisme national de recherche faisant l'objet d'une convention de coopération, et qu'ils en fassent la demande.

Art. 13-1 (ajouté par le décret n°98-244 du 27 mars 1998 ). Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.

Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 14. Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.

Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.

Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.

Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.

Art. 15 (modifié par le décret n°98-244 du 27 mars 1998). Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels qui sont affectés dans l'établissement, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 16. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.

Les personnels qui appartiennent à deux collèges autres que celui des étudiants de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.

Art. 17. Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de sonmandat.

TITRE III : Conditions d'éligibilité. Mode de scrutin.

Art. 18. Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-desssus.

La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

Art. 19. Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Art. 20. Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panacher.

Art. 21 (modifié par les décrets n°88-882 du 19 août 1988, n°90-57 du 15 janvier 1990 et n°98-244 du 27 mars 1998). Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.

Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage.

Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.

Lorsque le panachage est autorisé, les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, le siège est alors attribué selon l'ordre de présentation de la liste.

Lorsque l'élection a lieu sans panachage, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé, dans les mêmes conditions par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions fixées par les statuts.

TITRE IV : Déroulement et régularité des scrutins.

Art. 22. Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.

Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les listes peuvent être incomplètes ; les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

Pour l'élection des représentants des usagers, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir.

Art. 23 (modifié par le décret n°88-882 du 19 août 1988). Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

Art. 24. La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de huit jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.

Art. 25. Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

Art. 26. Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Art. 27. Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.

Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné.

Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.

Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Art. 28. Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Art. 29. Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par un huissier de justice ou un membre de la commission de contrôle ou par une personne désignée à cet effet par le président de la commission de contrôle des opérations électorales, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.

Art. 30. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 31. Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

Art. 32. Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Art. 33. Lorsque le panachage est autorisé, chaque électeur peut :

a) Voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

b) Rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

c) Rayer un ou plusieurs noms de la liste et ajouter à la place un ou plusieurs noms figurant sur une autre liste ;

d) Dans la limite des personnes à élire, ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète.

L'électeur ne peut panacher en ajoutant des noms qui ne figurent sur aucune liste.

Art. 34. Sont considérés comme nuls :

. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

. Les bulletins blancs ;

. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;

. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

. Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

Art. 35. Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

À l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 36. La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

TITRE V : Modalités de recours contre les élections.

Art. 37. Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif du ressort.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

Art. 38. La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 du présent décret.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste, ayant obtenu le plus de voix ;

Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;

En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. 39. Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour, suivant soit la décision de la commission du contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.

TITRE VI : Dispositions transitoires et finales.

Art. 40. Jusqu'à leur intégration effective dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire maintenus en fonctions dans les conditions prévues par le décret n°60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, sont classés dans le collège A défini par l'article 3 du présent décret.

Art. 41. Les personnels visés par les articles 73, 76 et 77 du décret n°84-135 du 24 février 1984 votent dans le collège B défini par l'article 3 du présent décret.

Art. 42. Les personnels visés par l'article premier du décret n°75-1054 du 12 novembre 1975 modifié sont électeurs dans le collège P défini par l'article 3 du présent décret, jusqu'à leur intégration effective dans le corps des praticiens hospitaliers conformément au décret n°84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Art. 43. Les dispositions du présent décret sont applicables nonobstant toute disposition contraire des statuts et des règlements intérieurs des établissements concernés et des unités qui les composent.

Art. 44. Le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié est abrogé.

Art. 44-1 (ajouté par le décret n°99-820 du 16 septembre 1999). Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« I. Pour l'application de l'article 37 du présent décret dans le territoire de la Polynésie française, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "dans le territoire de la Polynésie française". En Nouvelle-Calédonie, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "en Nouvelle-Calédonie". Pour cette application, le terme : "recteur" est remplacé par le terme : "ministre".

« II. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38 et du premier alinéa de l'article 39 du présent décret, les termes : "le recteur" sont remplacés par les termes : "le ministre". »

Modifié par les décrets n°88-882 du 19 août 1988, n°90-57 du 15 janvier 1990 (JO du 16-01-1990), n°98-244 du 27 mars 1998 (JO du 03-04-1998), n°99-820 du 15 septembre 1999 (JO du 19-09-1999).