Note de la Guilde
Cet arrêté a régit les études doctorales jusqu'en avril 2002. Il a été abrogé le 25 avril 2002 par l<arreté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales.
Pour mémoire, il a été modifié en juillet 1999 afin de prendre en compte la réforme des Ecoles Doctorales. La modification, indiquéee en gras dans le texte, définit essentiellement la composition et le fonctionnement du conseil de l'Ecole Doctorale. Elle précise également que ce conseil doit veiller à l'application des Chartes des Thèses pour les doctorants dépendant de l'Ecole Doctorale.
Suite à cette modification, les doctorants se voient représentés par au moins trois élus (par les doctorants de l'Ecole Doctorale), dont un doit être inscrit en DEA. Le conseil comporte aussi 1/3 de membres extérieurs (autres établissements ou monde extra-académique). Mais aucune indication précise n'est donnéee sur leur désignation : elle est définie par les Conseils d'Administration des établissements impliqués dans l'Ecole Doctorale.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la
technologie et le ministre délégué a la santé,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 16
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet I984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur
Vu le décret no 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles
ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Vu le décret no 89-74 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat l'initiation à l'enseignement supérieur
Vu l'arrêté du 30 juin 1970 relatif au certificat d'aptitude à l'administration des entreprises
Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou
travaux présentés en soutenance en vue du doctorat
Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des
universités et aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chefs de travaux pour la désignation des
membres du Conseil national des universités
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relative aux études doctorales
Vu l'arrêté du 13 septembre 1991 relatif à la création d'un système télématique de recensement des inscriptions
et des soutenances en thèse de doctorat
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux groupes d'études techniques et aux groupes d'experts
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié relatif à la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs
des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêtent :
Art. 1er - Le troisième cycle de l'enseignement supérieur comprend :
Art. 2 - L'inscription en troisième cycle est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
Ces dispositions sont notamment applicables aux élèves des écoles d'ingénieurs qui suivent la préparation de la dernière année d'études menant à un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur.
Art. 3 - Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui n'excède pas quatre ans. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.
Art. 4 - Le doctorat est délivré par les universités et les écoles locales supérieures ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur publics figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du C.N.E.S.E.R., seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
Art. 5 - Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements
délivrant conjointement un même diplôme.
La préparation d'un diplôme de troisième cycle peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement
supérieur, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes, et sous la responsabilité
de ces derniers.
Art. 6 - Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle, qui peut être accomplit en formation initiale ou continue.
Cette formation a pour objet l'acquisition des connaissances approfondies dans des domaines particuliers complémentaires de la formation dispensée en deuxième cycle ainsi que l'acquisition de techniques destinées à favoriser l'exercice d'un type d'activité déterminé.
L'habilitation à délivrer le dip1ôme d'études supérieures spécialisées est soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir d'un dossier présenté par l'étab1issement et examiné par un comité d'expertise pédagogique des projets d'établissements (C.E.P.P.E).
L'arrêté d'habilitation mentionne la spécialité sur laquelle porte le diplôme. Il est pris au vu d'un dossier précisant la ou les unités de formation et de recherche dans le cadre desquelles est assurée la préparation, les modalités d'organisation de la formation, les moyens affectés à sa mise en oeuvre et les débouchés prévus ; le dossier indique notamment les contacts qui ont été pris au plan local, national ou international avec les représentants des professions en vue de l'élaboration des programmes et de la participation des professionnels à la formation.
Art. 7 - Le comité d'expertise pédagogique dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissement d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.
Art. 8 - L'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du D.E.S.S Par dérogation. Le chef d'établissement peut autoriser à s'inscrire des candidats que leurs acquis professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 9 - La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du C.E.P.P.E et du C.N.E.S.E.R., excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.
Art. 10 - La formation comprend un enseignement dont le contenu figure dans la demande d'habilitation. Elle inclut nécessairement des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un stage. Elle comprend également la préparation d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 11 - Les modalités du contrôle des connaissances figurent ans la demande d'habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et la soutenance d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 12 - Le diplôme est délivré sur délibération du jury du D.E.S.S. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du D.E.S.S. et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante.
Art. 13 - Les études doctorales sont une formation à et par la recherche, qui peut-être accomplie en formation initiale ou continue.
La formation doctorale, qui débouche sur la thèse est préparée de préférence au sein d'écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales conclus entre le ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement supérieur, après consultation de leur conseil scientifique. A titre exceptionnel, plusieurs établissement peuvent s'associer pour la création et la demande de reconnaissance contractuelle d'une école doctorale.
Art. 14 - Les écoles doctorales associent les équipes d'enseignement intervenant dans
la préparation d'un ou de plusieurs DEA d'un même grand ensemble disciplinaire ou pluridisciplinaire ainsi que
les équipes associées, jeunes équipes et équipes d'accueil de doctorants travaillant sur cet ensemble.
Elles sont dirigées par un responsable désigné par le chef d'établissement sur proposition du conseil scientifique,
dans le cadre de la politique contractuelle. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens
de l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé et parmi le enseignants de rang équivalent
appartenant aux établissements visés à l'article 4 du présent arrêté. Il est désigné pour une période de quatre
ans renouvelable une fois.
Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un conseil. Le conseil émet des avis sur
les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif
de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs
des unités de recherche, des responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint,
s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de services.
Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les
étudiants de l'école doctorale.
Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités
françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique.
En dehors des étudiants, les autres membres du conseil sont désignés suivant des modalités adoptées par les
conseils d'administration des établissements concernés par l'école doctorale.
Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de l'établissement du projet de contrat.
DEA
Art. 15 - Le DEA représente la première année de la formation doctorale.
L'habilitation à délivrer ce diplôme est soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir d'un dossier présenté par l'établissement et expertisé par le ou les groupes d'études techniques compétents (GET) définis par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
La part essentielle de la formation est consacrée à l'initiation à la recherche. Dans les disciplines où se type de formation est possible, les étudiants s'initient aux techniques de recherche en effectuant un stage en laboratoire. Dans les autres disciplines, cette initiation a lieu sous forme d'enquêtes sur le terrain ou de stages.
En outre, l'étudiant bénéficie d'enseignements théoriques et méthodologiques, et d'une initiation aux techniques de recherche dont le volume annuel n'excédera pas 200 heures.
La préparation du DEA est organisée sur une année universitaire. L'autorisation d'accomplir la scolarité en deux année peut être accordée par le chef d'établissement, sur proposition du responsable visé à l'article 17 du présent arrêté. Elle est de droit pour les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur.
Art. 16 - Le diplôme d'études approfondies est délivré, sur délibération du jury du DEA, défini à l'article 18 du présent arrêté, par le chef d'établissement aux candidats qui ont satisfait aux contrôle, qui doivent comprendre :
Art. 17 - Le responsable mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté est désigné par le chef d'établissement sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique nationale d'habilitation conduite par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ou des groupes d'études techniques compétents, définis par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
Dans le cas de DEA cohabilités entre plusieurs établissements, les chefs d'établissement et les conseils scientifiques doivent être consultés.
Lorsqu'il existe une école doctorale, l'avis de son responsable est également requis.
Art. 18 - L'équipe de préparation au DEA comprend, sous la direction du responsable :
Art. 19 - L'inscription en DEA relève de la compétence du chef d'établissement su proposition du responsable de DEA.
DOCTORAT
Art. 20 - L'autorisation d 'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement public relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux.
Le candidat doit être titulaire d'un DEA. Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut, après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer l'inscription de candidats non titulaires d'un DEA sur présentation d'un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être exigées.
En l'abscence d'école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique.
L'inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.
En application de l'arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, l'information est recensée dans le cadre du programme DOCT.
Art. 21 - Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées :
Par les professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;
Par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteurs d'Etats ;
Par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe ou, à défaut, sur proposition du conseil scientifique.
Art. 22 - Les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ou de travaux. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs.
Les candidats participent aux séminaires et stages proposés par le responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.
Art. 23 - En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années.
Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.
Ces durées peuvent être majorée par le responsable de l'école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celle prévues par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.
En l'abscence d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.
Art. 24 - Le grade de docteur est conféré par le chef d'établissement après la présentation en soutenance de la thèse ou des travaux.
Art. 25 - L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de la thèse ou de travaux.
Les travaux du candidats sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale, ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.
Art. 26 - Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang équivalent au sens de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapporteur.
Art. 27 - La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse ou des travaux présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, une diffusion du résumé de la thèse ou des travaux a lieu à l'intérieur de l'établissement.
Pour conférer le grade de docteur, le jury porte un jugement sur le jugement les travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique, et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Art. 28 - Sur le diplôme de docteur délivré figure l'indication de l'établissement de soutenance. Y figure également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury, la mention obtenue par le titulaire.
Art. 29 - Sont abrogés :
Art. 30 - Le directeur de la recherche et des études doctorales et le directeur des enseignements supérieurs, le directeur de la santé et le directeur général de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX