NOR : MENX9200103D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale et de la culture, du ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation
de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié fixant les dispositions statutaires communes aux
corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques
et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités
et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié
relatif aux personnels enseignants associés ou invités
dans les établissements d'enseignement supérieur
et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale,
modifié par les décrets n° 90-82à du
12 septembre 1990 et n° 91-266 du 6 mars 1991 ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux
enseignants associés ou invités dans certains établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel
du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
"Décret relatif aux maîtres de conférences
et professeurs des universités associés ou invités"
"2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par la commission des spécialistes compétente et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat à la qualité de réfugié politique."
I. - A la première phrase du premier alinéa, les termes : " après avis favorable de la section ou des sections compétentes du Conseil supérieur des universités" sont supprimés.
II.- Au dernier alinéa, les termes : "et l'avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil supérieur des universités" sont supprimés.
" Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualification ou titres étrangers estimés équivalents par la commission des spécialistes compétente. "
" L'arrêté de nomination peut, sur proposition des instances de l'établissement mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.
" Art.3. - Les nominations d'enseignants associés à temps plein sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination de ces personnels titulaires."
" Art. 8. - Les nominations des enseignants associés à mi-temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination de ces personnels titulaires."
"L'arrêté de nomination peut, sur proposition du chef d'établissement et après avis des instances mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée. "
Fait à Paris, le 23 juillet 1992,
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale
et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE