NOR : MENX9200110D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale et de la culture, du ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation
de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur
;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
relatif aux statuts du corps des professeurs des universités
et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés du 12 mai 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
" Les dispenses prévues au 1° de l'article 44 sont, en ce cas, accordées par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 49 ou 49-1 ci-dessous :"
"Titre III bis
"Dispositions relatives aux nominations
à l'issue des concours de recrutement
" Art. 58-5. - La nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondant.
" Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression des voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.
" La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.
" Toutefois, la nomination des candidats n'ayant pas satisfait aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.
" Art. 58-6. - Pour expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'enregistrement.
" Art. 58-7. - Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils font connaître.
" Art. 58-8. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences.
" Art. 58-9. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux concours d'agrégation organisés en application de l'article 49-4 du présent décret.
Fait à Paris, le 23 juillet 1992,
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale
et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE