NOR : MENX9000135D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi
organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires
de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2
;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation
de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur
;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
modifié fixant les dispositions statutaires communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques
et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
relatif aux statuts du corps des professeurs des universités
et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, modifié
par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989, relatif
aux règles de classement des personnes nommées dans
les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement
supérieur et de la recherche relevant du ministre de l'éducation
nationale ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, modifié
par le décret n° 90-820 du 12 septembre 1990, relatif
aux personnels enseignants associés ou invités dans
les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche relevant du ministère de l'éducation nationale
;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, modifié
par le décret n° 90-775 du 3 septembre 1990, relatif
au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif
aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur
;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels
enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du
23 mai 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat du 5 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu :
Le Conseil des ministres entendu :
Décrète :
" La délégation peut être renouvelée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article lorsqu'elle est prononcée auprès d'un établissement ou d'un service d'intérêt national désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et du budget."
"Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférence ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.
" Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 septembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret."
"Chapitre IV
"Détachement de fonctionnaires d'autres corps
"Art. 40-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.
"Le détachement est prononcé après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
"Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
"Art. 40-3. - Le détachement s'effectue à l'équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et; le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
" Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
"Art. 40-4. - Il ne peut être mis fin avant son terme à n détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.
"Art. 40-5. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable de la ou des sections compétentes, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
" Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
" Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus."
"Chapitre V
"Détachement de fonctionnaires d'autres corps
" Art. 58-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ou au corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé
" Le détachement est prononcé après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
"Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
"Art. 58-2. - Le détachement s'effectue à l'équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et; le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
" Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
"Art. 58-3. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.
"Art. 58-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable de la ou des sections compétentes, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
" Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
" Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration."
Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE