MODES DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS
: cas des fonctionnaires de l'Etat



INTRODUCTION

1- Selon l'article L. 122-14-13 (L. n° 87-588 du 30 juill. 1987, art. 59) du Code du travail " La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'age prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ". Cette admission à la retraite constitue donc la forme la plus normale de cessation définitive des fonctions. L'Etat-employeur est donc en droit, en application de l'art L. 122-14-13, et sans avoir à motiver spécialement sa décision, de mettre à la retraite un agent dès lors que celui-ci remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture. La cessation définitive du fonctionnaire marque la fin de sa carrière au sein de la fonction publique. Mais elle n'implique pas automatiquement la cessation de toute activité professionnelle.

Il n'y a pas eu de bouleversements dans le domaine de la cessation définitive d'activité du fonctionnaire qui est régie par le statut général (Titre I, art. 24 ; Titre II, art 68s.) et par le Code des pensions civiles et militaires de retraites. En fait, le statut et le code ont peu innové dans ce domaine.

Cependant, une évolution apparaît, à travers d'une part l'abaissement constant et sensible de l'âge de la retraite dont la loi du 13 septembre 1984 est la preuve, d'autre part la situation des agents non titulaires soumis à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 relative au régime de droit commun de l'indemnisation chômage.

2- La cessation définitive d'activité peut survenir pour plusieurs raisons qui constituent autant de modes de cessation d'activité. Une fois radié des cadres, le fonctionnaire demeure soumis à certaines obligations statutaires, de même qu'il bénéficie de certains droits. L'ancien fonctionnaire relève encore d'un " statut ". Les non titualires face à la cessation d'activité sont dans une situation plus difficile. Mais aujourd'hui, un texte d'une portée générale le décret 86-83 du 17 janvier 1986 a introduit de nouvelles règles en cas de licenciements et de non-renouvellement des contrats.

I- MODES DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

3- Plusieurs raisons motivent la cessation définitive d'activité du fonctionnaire. La cessation définitive peut résulter de la volonté du fonctionnaire ou bien de celle de l'Administration. Elles peuvent être liées à l'intérêt du service, au déroulement de la carrière ou encore à un motif disciplinaire. L'article 24 du titre I du statut général précise que la cessation d'activité résulte de quatre hypothèses : l'admission à la retraite, la démission régulièrement acceptée, le licenciement et la révocation. Il ajoute la perte de nationnalité française, la déchéance de droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issu d'une période de disponibilité. Les articles 51, 68 et 69 du titre II du statut général apportent des précisions sur ces différents modes de cessation de fonctions. Il en va de même pour le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (qui a abrogé le décret n° 59-309 du 14 février 1959).

4- En dehors de ces cas, l'Administration ne peut pas mettre fin légalement aux fonctions d'un fonctionnaire. Lorsque l'Administration met fin illégalement aux fonctions d'un agent, celui-ci peut obtenir sa réintégration dans un emploi de son grade, la reconstitution de sa carrière et des dommages-intérêts pour compenser la perte de revenus qu'il a subie et les troubles dans les conditions d'existence. L'indemnisation peut être refusée si l'annulation de la révocation est liée à une procédure irrégulière.

5- Sur les différentes formes de cessation provisoire des fonctions que constituent les congés, les autorisations d'absence ou décharges de service et certaines positions.

A. Admission à la retraite

6- La retraite est une fin de fonctions " normale ", à partir d'un certain âge, le fonctionnaire est automatiquement admis à la retraite. Cette retraite marque bien souvent la fin de toute activité professionnelle du fonctionnaire.

L'élément essentiel du régime de l'admission à la retraite est la fixation d'une limite d'âge. Mais cette hypothèse n'est pas la seule, fréquemment en pratique, l'admission à la retraite survient avant la limite d'âge. Toutefois, l'arrêté portant mise à la retraite ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à sa notification au fonctionnaire.

1- Survenance de la limite d'âge

7- Détermination de la limite d'âge. C'est au législateur qu'il appartient de fixer la limite d'âge, puisqu'il s'agit d'une garantie fondamentale pour les fonctionnaires. Le législateur en fait fixe les bornes entre lesquelles les statuts particuliers pourront arrêter les limites d'âge pour chaque corps de fonctionnaires. Le pouvoir réglementaire dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire à l'intérieur des limites fixées par le législateur (l'abscence de personnels en surnombre n'est pas un obstacle à l'abaissement des limites d'âge de plusieurs corps), mais il doit respecter le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une même situation vis-à-vis du service, à moins que des circonstances exceptionnelles ne puissent justifier une telle mesure.

Aujourd'hui, la limite d'âge est fixée à 65 ans pour l'ensemble des fonctionnaires (L. 84-834 du 13 sept 1984), avec des dérogations.  En fait, la règle est la retraite à 65 ans pour les fonctionnaires de catégorie A dits sédentaires, et à 60 ans pour les emplois actifs (catégorie B). Les " actifs " sont ceux qui occupent des emplois exposant à des risques particuliers ou à des fatigues exceptionnelles (par exemple, personnels de police, douaniers, facteurs et aussi instituteurs : environ 40 % des fonctionnaires de l'Etat). [Cela représentait en 1996 650 000 personnes] La désignation des emplois "sédentaires"  et "actifs" est faite par voie de décret en Conseil d'Etat. De plus, les fonctionnaires qui effectuent des travaux pénibles, comme les éboueurs, peuvent voir l'âge de la retraite baissé en ce qui les concerne. Par contre, sur leurs demandes (et avant d'avoir atteint la limite d'âge) certains fonctionnaires peuvent être admis à la retraite plus tard, au besoin en surnombre, conformément aux dispositions de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986. Elles concernent les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des Comptes, les membres de l'Inspection générale des Finances, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche et autres personnels assimilés aux professeurs de l'enseignement supérieur pour les élections au Conseil national des universités qui peuvent demeurer en activité jusqu'à 68 ans, et 70 ans pour les professeurs au collège de France. Cette loi n'a pas d'effet rétroactif. La loi n° 88-2 du 4 janvier 1988 prévoit que la limite d'âge n'est applicable aux présidents des conseils d'administration et présidents-directeurs-généraux d'enreprises du secteur public qu'à l'expiration de leur mandat de trois ans.

La loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 prévoit que lorsque les titulaires d'emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement atteignent la limite d'âge dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandant du président de la République, ils peuvent être maintenus en fonction jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, après la date de prise de fonctions du nouveau président.

De même le président de la commission de la concurrence (aujourd'hui Conseil) peut finir son mandat à la tête de cette autorité administrative indépendante, même s'il a atteint la limite d'âge. Les fonctionnaires conservent alors leur rémunération atteinte à 65 ans. Cette période de maintien en fonction ne leur donne pas droit à supplément de liquidation de leur pension, malgré la retenue pour pension qui leur est applicable.

Les fonctionnaires se voient appliquer la limite d'âge du corps auquel ils appartiennent : il ne peuvent réclamer le bénéfice de la limite d'âge du corps dans lequel ils sont détachés.

8- Certains textes prévoient des reculs de la limite d'âge pour différents motifs.

Ainsi, une loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953 (art 15), modifiée par une loi n° 57-1296 du 24 décembre 1957, autorise-t-elle les fonctionnaires et magistrats privés de leur emploi par le gouvernement de Vichy et remis en fonction par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944, à prétendre à une prorogation d'une durée égale à celle de leur éviction, sans qu'elle puisse, cependantn excéder trois années.

Une prorogation d'activité a été également prévue au bénéfice des fonctionnaires, qui, du fait de leur participation active à la Résistance, ont dû cesser totalement d'exercer leur fonctions.

Une prorogation d'activité au-delà de la limite d'âge est possible pour les ouvriers de la défense nationnale (D. 9 mars1957 art 1°), mais il ne s'agit pas d'un droit, il faut obtenir l'accord de l'autorité administrative. Aussi le refus de reculer la limite d'âge ne constitue pas un licenciement. De ce fait, l'ouvrier n'aura pas droit aux assurances chômages.

9- Des décrets du 18 décembre 1948 et du 9 août 1953 permettent, d'autre part, à l'Administration de maintenir en activité, pendant deux ans après la limite d'âge, les donctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B, s'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques requises. Cette prorogation intervient exclusivement sur la demande de l'intéressé, présentée trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. Elle n'est pas de droit : il appartient à l'Administration, sans que sa décision soit succeptible d'être discutée au contentieux de l'accorder ou la refuser.

L'article 13 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de retraite (dénommé ci-après Code des pensions), précise que les services accomplis par les fonctionnaires au-delà de la limite d'âge en application du décret du 18 décembre 1948 modifié sont pris en compte comme services effectifs dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de celle-ci.

10- Par ailleurs, en vertu d'une loi du 18 août 1936, les limites d'âge sont reculés, dans une limite de trois ans au total, d'une année par enfant à charge. Dans le même sens, tout fonctionnaire qui, à l'âge de 50 ans, était père d'au moins trois enfants vivants bénéficie d'une prorogation de la limite d'âge d'un an. Cet avantage ne peut cependant pas être cumulé avec le précédent, sauf "si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés".

11- Le refus d'accorder une prolongation d'activité pour l'un de ces motifs, constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, même lorsque ce refus est opposé avant la date d'admission à la retraite.

12- Effets de la survenance de la limite d'âge. Sous réserve des exceptions qui ont été indiquées en 7 et 9, la survenance de la limite d'âge prévue pour l'emploi entraîne de plein droit la rupture du lien entre l'agent concerné et le service. L'agent frappé par la limite d'âge ne peut donc plus réclamer le bénéfice de mesures reculant les limites d'âge édictées à l'adresse des agents en activités, ni retirer sa demande d'admission à la retraite. Il ne peut plus bénéficier d'un avancement exceptionnel. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge n'ouvrent pas droit à rémunération.

13- un usage permet toutefois de maintenir le fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, en cas de nécessité impérative de service, et pour une durée brève.

14- La décision de mise à la retraite est, en vertu d'un décret du 2 février 1979, normalement prise par arrêté ministériel.

Elle fait l'objet d'une publicité qu'imposent les règles du décret n° 63-280 du 19 mars 1963 (qu'à repris le décret n° 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires.

2°-Retraite avant la limite d'âge

15- Admission à la retraite sur demande. Le Code des pensions prévoit la possibilité pour le fonctionnaire d'accéder à la retraite avant la limite d'âge, sous réserve de certaines conditions. Il pourra ainsi bénéficier d'une pension s'il a effectué 15 années de service ou s'il est atteint d'une invalidité permanante le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et après avis d'une commission de réforme.

La jouissance de la pension de ne sera pas immédiate, elle sera différée jusqu'à un âge fixé par les statuts, sauf si le fonctionnaire peut prétendre à la jouissance immédiate.

L'admission à la retraite dans les cas précités n'est pas de droit, sauf si le fonctionnaire remplit les conditions légales d'ancienneté. L'Administration doit statuer dans un délai de 4 mois normalement et motiver sa décision de refus, si tel est le cas.

La décision admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la retraite peut être retirée après la fin du délai du recours contentieux lorsque le retrait est demandé par l'agent, afin de bénéficier de dispositions plus favorables, et à condition que ce retrait ne soit succeptible de proter atteinte au droit des tiers.

16- Mise à la retraite d'office. La mise à la retraite peut être prononcée d'office par l'Administration si l'agent réunit les conditions requises pour bénéficier d'une pension.

Cette décision doit être motivée et précédée de la communication d'un dossier.

Ces cas se présentent lorsque le fonctionnaire est dans un cas d'insuffisance professionnelle, ou lorsque l'agent est dans l'incapacité de poursuivre ses activités pour cause d'invalidité.

3° Régimes particulier

17- Sans conduire en eux-même à l'admission à la retraite avant la limite d'âge, certains mécanismes sont destinés à permettre pour motifs divers, une sorte de préretraite. Ils placent l'agent dans une situation de congé ou de travail à temps partiel, dotée alors d'un aménagement spécial.

18- Cessation anticipée d'activité. A titre temporaire, l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 (modifiée L. ratification n°84-7, 3 janv 1983) a permis aux fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1986, comptaient trente-sept ans et demi de service pouvant être pris en compte pour la pension, de bénéficier, pendant les trois ans précédent l'entrée en jouissance de leur pension, d'un congé rémunéré à hauteur de 75% de leur traitement. Les modalités d'application du mécanisme ont été précisées par le décret n° 82-579 du 5 juillet 1982).

Le calcul de la durée des services permettant de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité se fait selon les règles habituelles appliquées en matière de pension.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1982, un fonctionnaire qui est en position de cessation anticipée d'activité ne peut solliciter sa réintégration.

Ce dispositif est aujourd'hui appelé la retraite anticipée, et est en cours d'élaboration. Comme pour les salariés du privé, ce dispositif prévoit l'embauche d'un "jeune" pour chaque départ d'un "vieux". Le texte n'est pas encore sorti.......

19- Cessation progressive d'activité. Cette possibilité a été instituée par les ordonnances n° 82-297 et 298 du 31 mars 1982, à titre temporaire, mais son application a été prolongée à différentes reprises dont le dernier textes (L. n° 91-1406, 31 décembre 1991) permettait d'en demander le bénéfice jusqu'au 31 décembre 1993.

Cette cessation progressive d'activité était ouverte aux fonctionnaires âgés de 55 ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour être admis à la retraite avec pension à jouissance immédiate. Il s'agit en fait d'un travail partiel, rémunéré à hauteur de 80% du traitement normal. Le bénéfice de ce régime n'est accordé que sous réserve d'intérêt du service.

Au 31 décembre 1989, on comptait 12525 agents dans cette situation.

Au 30 septembre 1994, 23926 agents bénéficiaient de ce dispositif. La décision autorisant une cessation progressive d'activité est cratrice de droit. Par conséquent, elle ne peut être retirée en cas d'illégalité que dans le délai de recours contentieux. L'illégalité de la décision doit s'apprécier à la date de l'autorisation, par rapport aux dispositions en vigueur à cette date (TA Lyon, 22 sept 1994, M. Doche, req, n° 94-01641).

Depuis février 1995, les agents non-titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement hospitaliers ainsi que les maîtres et documentalistes contractuels et agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privé sous contrat peuvent bénéficier de la Cessation progressive d'activité CPA comme les fonctionnaires.

Dispositif

Peuvent bénéficier de la CPA les fonctionnaires et agents non-titulaires recrutés à durée indéterminée et occupant un emploi permanant à temps complet qui remplissent les conditions suivantes :

Cette condition de services est réduite :

Les agents en CPA exercent leur fonctions à mi-temps. Ils perçoivent une rémunération équivalente à celle allouée aux agents à mi-temps augmentée d'une indemnité égale à 30% du traitement indiciaire brut ou de la rémunération de base à temps plein correspondante.

La cessation progressive d'activité commence au plus tôt le premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire (pour les enseignants, elle ne peut être accordée en cours d'une année scolaire). Les agents bénéficiaires d'une CPA ne peuvent revenir ultérieurement sur le choix qu'ils ont fait.

Leur activité cesse obligatoirement à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requise pour obtenir une pension à jouissance immédiate pour les fonctionnaires, à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 60 ans pour les non-titualaires. Ils ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public après cette date.