Protocole de départ anticipé pour l'emploi des jeunes dans la fonction publique.

Dans le cadre de la négociation globale sur le temps de travail comportant trois volet, relatifs respectivement à la transposition de l'accord conclu entre les partenaires sociaux de l'UNEDIC le 6 septembre 1995, à l'aménagement et à la réglementation du temps de travail, il est apparu que la transposition de l'accord UNEDIC était le volet le plus avancé.

L'urgence de sa mise en oeuvre et la nécessité d'y procéder par voie législative a donc conduit à conclure sur le premier volet. La négociation sur les autres points en discussion (aménagement-réduction et réglementation du temps de travail) sera poursuivi à l'automne 1996 en vue d'une conclusion d'ici l'hiver 1996-1997.

Le Présent protocole a pour but de favoriser le dégagement d'emplois dans les fonctions publiques, en particuliers au bénéfice des jeunes.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN D'ACTIVITE DE CERTAINS AGENTS

Conformément aux conclusions du sommet social du 21 décembre 1995, l'accord conclu entre les partenaires sociaux au sein de l'UNEDIC, le 6 septembre 1995, sera transposé à la fonction publique dans les conditions ci-après :

Il est créé du 1er janvier au 31 décembre 1997 un congé de fin d'activité.

L'attribution du congé s'effectue sous réserve des nécessités du service. En cas de refus, tout refus sera motivé et pourra être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

A/ Principes d'attribution.

Pour les fonctionnaires.

Conditions d'accès.

Rémunération.

Un revenu de remplacement égal à 75% du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité, ce qui exclut toute indemnité, même soumise à retenue pour pension.

Fin de congé.

Le congé de fin d'activité cesse au plus tard à la fin du mois au cours duquel le fonctionnaire peut bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteint l'âge de 60 ans.

Avancement-Retraite.

Le temps passé en congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre de l'avancement et de la retraite.

Cotisations d'assurance sociale.

Le revenu de remplacement est soumis à cotisation de sécurité sociale dans les conditions du 2ème alinéa du l'article L.131-2 du Code de la sécurité sociale.

Le revenu de remplacement est soumis à la CSG ainsi qu'à la contribution de remboursement de la dette sociale.

Pour les non titulaires.

Conditions d'accès.

Rémunération.

Le congé de fin d'activité cesse de plein droit au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'agent non titulaire atteint l'âge de 60 ans.

Retraite.

Le temps passé en congé de fin d'activité n'est pas pris en compte pour la constitution et la liquidation du droit à retraite du régime général.

Par contre, les agents non titulaires continuent à acquérir des points de retraite de l'IRCANTEC ou du régime de retraite complémentaire auquel ils sont affiliés à titre obligatoire, calculés sur la base du revenu de remplacement et des taux de cotisations qui leur étaient appliqués précédemment.

Cotisation d'assurance sociale.

Le revenu de remplacement est soumis à cotisation de sécurité sociale dans les conditions du 2ème alinéa de l'article L.131-2 du Code de la sécurité sociale.

Le revenu de remplacement est soumis à CSG et CRDS.

Extension du congé à d'autres catégories d'agents.

Le congé de fin d'activité sera étendu aux maître et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privé sous contrat relevant des ministères de l'agriculture, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat affiliés au fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

B/ Modalité d'attribution

Pour les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat

Demandes

Les demandes seront déposées au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date souhaitée de départ. Les décisions accordant le bénéfice du congé de fin d'activité présentent un caractère irrévocable. Les agents en CPA peuvent prétendre au bénéfice du CFA.

Cas particuliers.

Les personnels enseignants d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissement d'enseignant qui remplissent les conditions d'admission au cours de l'année 1997, ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997 ; toutefois ceux qui remplissent les conditions au 1er janvier 1997 pourront bénéficier de cette mesure à cette date.

Remplacement.

Le ministère ou l'établissement procédera au remplacement des bénéficiaires du congé de fin d'activité par des fonctionnaires sur la base des équivalents temps-plein correspondant au nombre d'emplois budgétaires dégagés.

Pour la fonction publique territoriale.

Les modalités prévue pour la FPE seront transposées dans chaque collectivité ou établissement public employeur.

Pour la fonction publique hospitalière.

Les emplois budgétaires libérés donnent lieu au sein de chaque établissement à un remplacement par des fonctionnaires sur la base des équivalents temps plein correspondants. La nature des emplois de remplacement est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Comité technique de l'établissement ou du Comité technique paritaire.

La prise en charge du coût du revenu de remplacement des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière admis au congé de fin de carrière sera assuré par la création d'un fond de mutualisation.

  1. L'INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LE SUIVI DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE.

Un bilan de congés de fin d'activité attribués ainsi que des recrutement opérés sera, en premier lieu, soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au conseil supérieur de la fonction publique et au Conseil supérieur des administrations parisiennes.

Une démarche identique sera ensuite effectuée dans le cadre de chaque CTPM pour la fonction publique de l'Etat, de chaque CTP compétent pour la fonction publique territoriale et de chaque comité technique d'établissement ou comité technique paritaire compétent pour la fonction publique hospitalière.

Ont signé le présent protocole d'accord le 16 juillet 1996 :

Avec le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation

Dominique Perben

Pour la Fédération syndicale unitaire (FSU)

Michel Deschamps

Pour l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA)

Guy Le Néuannic

Pour l'Union des fédération CFDT des fonctions publiques et assimilées

Pascal Renaud

Pour Interfon-CFTC

Nicole Prud'homme

Pour l'Union interfédérale des agents de la fonction publique FO

Roland Gaillard

Pour l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques

CFE-CGC

Charles Bonissol