A l'audience publique du tribunal correctionnel de NANCY, en date du 09 février 1989, il a été rendu le jugement suivant :
ENTRE
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANCY, ministère public présent à l'audience Madame N. enseignante à l'Université de Nancy II
CONTRE
Monsieur X
Monsieur Y
Monsieur X et Monsieur Y sont poursuivis pour :
- avoir à NANCY le 26 septembre 1988 menacé verbalement Madame N. de représailles avec ordre de faire obtenir à Z son DEUG en signant une attestation mensongère. Ce fait est prévu par l'article 305 alinéa 1er du code pénal, réprimé par l'article 305 alinéa 1er du code pénal.
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort CONTRADICTOIREMENT, SUR L'ACTION PUBLIQUE ENGAGEE CONTRE Monsieur X et Monsieur Y
- les déclare coupable des faits de la prévention
- les condamne à une amende de 8000 francs chacun
Condamne Monsieur X et Monsieur Y aux frais et dépens envers l'Etat, pour la somme de 290,54 francs chacun.