Décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et d'autres organismes

Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ensemble les textes portant règlement d'administration publique pris pour son application ;

Vu la loi du 15 février 1946 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âges des fonctionnaires et agents des services publics ;

Vu l'article 21 de la loi du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er - Les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1917 sont complétées ainsi qu'il suit :

" Le droit au recul de la limite d'âge prévu par les articles 4 de la loi du 18 août 1936 et 18 (dernier alinéa) de la loi du 27 février 1948, doit être apprécié et prend effet au jour où les intéressés atteignent la limite d'âge de leur emploi déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ".

Art. 2. - Une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande avant d'être atteints par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leur fonctions. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 sera appelée à donner son avis. Toutefois en ce qui concerne les magistrats du siège, l'avis sera émis sur le vu, s'il y a lieu, d'un rapport d'expertise et éventuellement de contre-expertise par le conseil supérieur de la magistrature.

En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au delà de soixante-dix ans.

Art. 3. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

  1. Aux fonctionnaires du corps préfectoral, des conseils de préfecture et du tribunal d'Alsace et de Lorraine ;
  2. Aux fonctionnaires de police dont la limite d'âge reste fixée par la loi validée n°615 du 5 novembre 1943 et l'article 8 de la loi 47-579 du 3 mars 1947 ;
  3. Aux fonctionnaires des cadres civils relevant du ministre de la France d'outre-mer lorsque ces cadres sont astreints au tour de service outre-mer.

Les fonctionnaires civils coloniaux restent régis par les dispositions de la loi du 27 août 1947.

Art. 4. - Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou de catégorie similaires. Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et les emplois.

Art. 5. - Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1948

HENRI QUEUILLE

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques ;

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

MAURICE PETSCHE

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative),

JEAN BIONDI