L'admission à la retraite constitue la forme la plus normale de cessation
définitive des fonctions.
A l'intérieur du cadre fixé par le législateur, le pouvoir réglementaire peut déterminer les limites d'âge, sous réserve de respecter le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une même situation vis-à-vis du service.
Contrairement à ce qu'il en est pour les militaires (dont les limites d'âge varient, par exemple, de 52 ans pour un sous-lieutenant de l'armée de terre à 60 ans pour un général de division), la détermination des limites d'âge des fonctionnaires civils est, en principe au moins, indépendante de leur grade.
Mais elle est, depuis 1936, différenciée selon qu'ils appartiennent
au groupe des fonctionnaires dits " sédentaires " (ou
" groupe A ") ou à celui des fonctionnaires dits "actifs "
(ou " groupe B "). En principe, les fonctionnaires appartiennent
au premier groupe. Les " actifs " (membres de corps
désignés par décret en Conseil d'Etat) sont ceux qui
occupent des emplois exposant à des risques particuliers ou à
des fatigues exceptionnelles (par exemple, personnels de police, douaniers,
facteurs et aussi instituteurs : environ 40 % des fonctionnaires de l'Etat).
La limite d'âge est pour eux fixée en principe à soixante
ans.
Après intervention de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, la limite d'âge maximum pour l'ensemble des corps de fonctionnaires civils est actuellement fixée à soixante-cinq ans. Les seules exceptions concernent le vice-président du Conseil d'Etat, les premiers présidents et les procureurs généraux de la Cour des comptes et de la Cour de cassation (68 ans) ainsi que les professeurs au Collège de France (70 ans).
Toutefois, la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (J. 0. 26 décembre 1986) autorise les membres du Conseil d'Etats, les magistrats de la Cour des comptes, les membres de l'inspection générale des finances, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche et autres personnels assimilés aux professeurs de l'enseignement supérieur pour les élections au Conseil supérieur des Universités à demeurer en activité jusqu'à la limite d'âge qui prévalait, pour leurs corps, avant la loi du 13 septembre 1984. Les intéresses sont maintenus en surnombre. Ils conservent la rémunération atteinte à 65 ans. Bien que leur soit appliquée la retenue pour pension de 7,9 %, leur période de maintien en fonctions au-delà de 65 ans ne leur donne pas droit à supplément de liquidation de leur pension ensuite (loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, art. 1, et 4).
Les Fonctionnaires se voient appliquer la limite d'âge du corps auquel
ils appartiennent : ils ne peuvent réclamer , le bénéfice
de la limite d'âge d'un corps dans lequel ils sont détachés
(C.E. 9 juillet 1986, Mlle FREBAULT, RFDA, 1987, n° 2, p249, chr. A.
BALDOUS et JP NEGRIN)
Les textes prévoient des reculs de limite d'âge pour un certain
nombre de motifs (loi du 24 mars 1952 ; loi du 31 décembre 1953
modifiée par une loi du 24 décembre 1957, décrets du
18 décembre 1948 et du 9 août 1953 ; loi du 26 décembre
1964 portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de
retraite).
La loi du 18 août 1936 prévoit un recul des limites d'âge, dans une limite de trois ans au total, d'une année par enfant à charge (sur l'appréciation de la notion d'enfant à charge). Dans le même sens, tout fonctionnaire qui, à l'âge de cinquante ans, était père d'au moins trois enfants vivants bénéficie d'une prorogation de la limite d'âge d'un an (sans qu'il puisse être dépassé l'âge de 73 ans). Cet avantage ne peut, cependant, pas être cumulé avec le précédent, sauf " si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés " (loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, art. 5).
Le refus d'accorder une prolongation d'activité pour l'un de ces motifs
constitue une décision susceptible d'être déférée
au juge de l'excès de pouvoir, même lorsque ce refus est
opposé avant la date d'admission à la retraite.
La survenance de la limite d'âge prévue pour l'emploi entraîne de plein droit la rupture du lien entre l'agent concerné et le service. L'agent frappé par la limite d'âge ne peut donc plus réclamer le bénéfice de mesures reculant les limites d'âge édictées à l'adresse des agents en activité ni retirer sa demande d'admission à la retraite. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge n'ouvrent pas droit à rémunération.
Les demandes de maintien en fonctions après la limite d'âge
doivent être présentées avant la survenance de
celle-ci.
Le fonctionnaire peut être admis, sur sa demande, à la retraite avant la limite d'âge, s'il réunit les conditions exigées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite (ou, le cas échéant, par des lois spéciales de dégagement des cadres), pour avoir droit à pension : quinze années de service, ou une invalidité mettant dans l'incapacité permanente à exercer les fonctions. La jouissance de la pension ne sera pas nécessairement immédiate. Elle le sera dans le cas de l'admission à la retraite pour invalidité, elle pourra être différée dans les autres hypothèses.
Dans le cas où le fonctionnaire peut prétendre à la jouissance immédiate de la pension, l'admission à la retraite est de droit . Dans les autres cas, l'administration peut confronter les demandes aux exigences du service.
La décision admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la retraite peut être retirée après l'expiration du délai du recours contentieux lorsque ce recours, sollicité par l'agent en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime plus favorable, n'est susceptible de porter aucune atteinte aux droits des tiers .
Pour les exemples concrets, référez-vous au Journal officiel, il y a régulièrement des cas d'admission et de report de l'âge de la retraite.