LOI n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l' Etat

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Art. 2 - Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d' âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d' âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels cités au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée.

Art. 3. - L'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 8. - Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut être inférieure au cinquième ni supérieure au quart des emplois vacants.

" Néanmoins, pour ceux des corps d'inspection et de contrôle qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Les conclusions de la commission sont communiquées à toute personne qui en fait la demande. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Art. 4. - Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en' activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 5 - Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté est ainsi rédigé :

" Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d' au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. "

Art. 6. - I. - l'article 3 de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont abrogés.

II - Toutefois, ces dispositions demeurent applicables aux candidats déclarés admis, avant le 1er janvier 1987, au concours de sélection sur épreuves qu'elles prévoient.

La présente loi sera exécutée comme Loi de l' Etat

Fait à Paris, le 23 décembre 1986

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'éducation nationale,

RENE MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Hervé DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des Finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPE