L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er. - Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour
des comptes et les membres de l'inspection générale des finances,
lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n°
84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans
la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus
en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la
limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer
respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître
à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade,
celles de conseiller référendaire et d'inspecteur
général des finances.
Art. 2 - Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d' âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d' âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi.
Les dispositions du présent article sont également applicables
aux personnels cités au quatrième alinéa de l'article
3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée.
Art. 3. - L'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 8. - Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut être inférieure au cinquième ni supérieure au quart des emplois vacants.
" Néanmoins, pour ceux des corps d'inspection et de contrôle
qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat,
les nominations prononcées au titre de l'alinéa
précédent ne peuvent intervenir qu'après consultation
d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des
intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur
général ou de contrôleur général. Les
conclusions de la commission sont communiquées à toute personne
qui en fait la demande. La composition et les modalités de fonctionnement
de la commission sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. "
Art. 4. - Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en'
activité en application de la présente loi conservent la
rémunération afférente aux grade, classe et échelon
qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge
résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis
et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 5 - Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté est ainsi rédigé :
" Les limites d'âge seront également reculées d'une
année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment
où il atteignait sa cinquantième année, était
parent d' au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit
en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage
ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa
précédent que si l'un des enfants à charge est atteint
d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p.
100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes
handicapés. "
Art. 6. - I. - l'article 3 de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont abrogés.
II - Toutefois, ces dispositions demeurent applicables aux candidats
déclarés admis, avant le 1er janvier 1987, au concours de
sélection sur épreuves qu'elles prévoient.
La présente loi sera exécutée comme Loi de l' Etat
Fait à Paris, le 23 décembre 1986
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l'éducation nationale,
RENE MONORY
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Hervé DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des Finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPE