L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. ler - Sous réserve des reculs de limite d' âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d' âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.
Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge
du Vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et
du procureur généra1 de la Cour des comptes.
Art. 2. - A titre Transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat visés au premier alinéa de l' article 1er ci-dessus est fixée à :
Art. 3. - Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.
Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.
Les professeurs de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire quand ils sont atteints par la limite d'âge avant cette date.
Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs
de recherche des établissements publics à caractère
scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur
assimilés aux professeurs d'université pour les élections
au Conseil supérieur des universités.
Art. 4. - Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables.
Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont
titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique
dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont,
de plein droit, professeurs émérites dès leur admission
à la retraite.
Art. 5. - A titre transitoire, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche et des personnels assimilés visés à l'article 3 ci-dessus est fixée à :
Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent
au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait
été calculée en application du code des pensions civiles
et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été
modifiée.
Art. 7. - Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200.
La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret.
La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, au directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.
Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans par
l'article 1er de la présente loi continuent à présider
jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les
établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit
la présidence.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers
des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la
possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur
général ou de contrôleur général par
décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge.
La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers
des emplois vacants.
Art. 9. - Il est ajouté à la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes un article 4 bis ainsi rédigé :
" Art. 4 bis. - Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché ou dans la position prévue aux articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1930 instituant pour les magistrats de la Cour des comptes la position de disponibilité, d'avancement au grade de conseiller référendaire 2e classe et de conseiller maître s'effectue hors tour."
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Paris, le 13 septembre 1984.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République
Le Premier ministre
LAURENT FABIUS
Le ministre de l'économie, des finances et du budget
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ROBERT BADINTER
Le ministre de l'éducation nationale
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique
et des simplifications administratives
JEAN LE GARREC