L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er . - Sous réserve des reculs de limite
d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble
des agents de l'Etat la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat
est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de
soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à
soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. Toutefois
la limite d'âge des professeurs titulaires du Collège de France
reste fixée à soixante-dix ans.
Art. 2. - Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant
résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de
l'Etat la limite d'âge des membres du Conseil d'Etat de la Cour des
comptes et de ceux des membres des tribunaux administratifs dont la limite
d'âge était de soixante-dix ans avant l'intervention de la
présente loi est fixée à soixante-huit ans Elle est
fixée à soixante-cinq ans pour les membres des tribunaux
administratifs dont la limite d'âge était de soixante-sept ans.
Art. 3. - Lorsqu'elle était fixée à soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi la limite d'âge des magistrats et fonctionnaires visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est à titre transitoire de :
Soixante-dix ans jusqu'au 31 décembre 1976,
Soixante-neuf ans du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977,
Lorsqu'elle était fixée à soixante-sept ans avant l'intervention de la présente loi la limite d'âge est à titre transitoire de :
Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l'article
1er de la retraite loi du 18 août 1936 modifiée
concernant les mises à la retraite par anciennetéÆ en
tant qu'elles sont contraires à la présente loi. Sont
également abrogés l'article 2 de cette même loi du 18
août 1936 et le premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance
n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
Art. 5. - Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durÆe des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent
au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension
aurait été calculée en application du code des pensions
civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas
été modifiée.
Art. 6. - L'article L. 15, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 est abrogé à compter du 1er janvier 1976. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1975.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.