L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:
Article unique. - Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre l953 sont également applicables aux agents qui ont fait d'objet d'une réintégration en application de l'ordonnance du 4 juillet 1943 modifiée par les ordonnances des 5 août 1943 et 7 janvier l944.
Dans l'application de ce même article, l'âge de soixante-treize ans est substitué à l'âge de soixante-dix ans.
Les fonctionnaires civils et magistrats de l'ordre judiciaire qui n'ont pu
bénéficier des dispositions de l'article 15 de la loi
susvisée du 31 décembre 1953, pour un motif tiré de
l'existence d'une limite d'âge telle qu'elle résultait de la
législation antérieure à la loi du 15 février
l946, percevront une indemnité égale à la différence
entre le montant de leur pension de retraite et le montant de l'ensemble
des rémunérations auxquelles ils auraient pu prétendre
s'ils était demeurés en fonction.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 décembre 1957.
RENE COTY
Par le Président de la République:
Le président du conseil des ministres,
Félix GALLARD.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice
ROBERT LECOURT.
Le ministre des finances,
des affaires économiques et du plan,
PIERRE PFLIMLIN