Décret n° 95-489 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.

Vu L n° 68-978 du 12-11-1968 mod. ; L n° 84-52 du 26-01-1984 mod. ; L n° 83-634 du 13-07-1983 mod. : L, n° 84-16 du 11-01-1984 mod, ; D. n° 92-70 du 16-01-1992 : avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 28-11-1994 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 16-03-1995 ; Conseil d'Etat section finances entendu ; conseil des ministres entendu.

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art 2. - Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.

" La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur."

Art. 2. - À l'article 3 du même décret, les termes : " Chaque commission de groupe et chaque section . sont remplacés par les termes : " Chaque section ".

Art. 3. - L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est modifié comme suit :

  1. - À la première phrase, les termes : " Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus " sont remplacés par les termes : " Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus ".
  2. Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui remplissent l'une des conditions suivantes :

" L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée. "

Art. 5. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 10. - Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par groupe ou par section. "

Art. 6. - L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :

  1. - Au premier alinéa, les termes : " Les membres de chacune des commissions de groupe et des commissions de section " sont remplacés par les termes : " Les membres de chaque section ".
  2. Au deuxième alinéa, les termes : " d'une commission , sont remplacés par les termes : " de chaque section ".
  3. Au dernier alinéa, les termes : " par un des vice-présidents " sont remplacés par les termes : " par le premier ou, à défaut, le second vice-président ".

Art. 8. - Les dispositions du présent décret prennent effet à l'issue du mandat actuellement en cours des membres du Conseil national des universités.

La durée de ce mandat pourra être réduite, dans la limite de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

François MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard BALLADUR

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François FILLON

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT