Arrêté du 2 septembre 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1994)

NOR : RESM9301181A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984,

Arrête :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de l'habilitation à diriger des recherches.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3ème cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.

2° Justifier, au 1er janvier 1994, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique ou technologique.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.

En application de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée aux candidats.

1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires) ;

2° Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B (deux exemplaires) ;

3° Une notice individuelle d'information statistique établie sur le modèle de l'annexe C ;

4° Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

5° Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ;

6° Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ci-dessus.

La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée soit par l'assujettissement à la taxe professionnelle, soit par une pièce attestant que le candidat a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.

Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme au lieu de la pièce mentionnée au 6°(a) du présent article.

1° De la qualité :

- soit d'assistant titulaire ;

- soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ;

2° De la possession d'un des titres suivants :

- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ;

- inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ;

3° D'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1984.

Les diplômes et titres étrangers mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixés par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2° ci-dessus.

L'utilisation de la voie postale , par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée. Tout dossier faisant l'objet d'un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle du 29 octobre 1993 est renvoyé à son expéditeur.

1° Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;

2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;

4° Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents cités au 2° de l'article 6 ci-dessus, sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des noms et adresses de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.

Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Les dossiers doivent être prêt à être expédiés aux deux rapporteurs dès les 25 janvier 1994, les commissions étant appelées à se réunir en mars 1994.

Fait à Paris, le 2 septembre 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières.

J. F. ZAHN