Arrêté du 19 août 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1993)


NOR : MENN9203370A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984,

Arrête :

Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :

Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de la possession des diplômes ci-dessus.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3ème cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.

Justifier, au 1er janvier 1993, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique ou technologique.

Etre enseignant associé à temps plein.

Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.

En application de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée aux candidats.

Art. 2.- Le candidat établit 2 dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités.

Art. 3. - Le dossier destiné au recteur chancelier, comporte :

Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires) ;

Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B (deux exemplaires) ;

Une notice individuelle d'information statistique établie sur le modèle de l'annexe C ;

Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ;

Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ci-dessus.

La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée soit par l'assujettissement à la taxe professionnelle, soit par une pièce attestant que le candidat a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.

Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme au lieu de la pièce mentionnée au 6°a du présent article.

Art. 4. - En application des articles 61, deuxième alinéa et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter au lieu de la pièce mentionnée au 6° a, de l'article 3 ci-dessus, toutes pièces permettant d'établir qu'ils justifient des trois conditions suivantes :

De la qualité :

De la possession d'un des titres suivants :

D'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1984.

Les diplômes et titres étrangers mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixés par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2° ci-dessus.

Art. 5. - Le dossier constitué en application de l'article 3 du présent arrêté est déposé avant le 30 octobre 1992, à 12 heures, dans les services d'un rectorat d'académie choisi par le candidat ; les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats ; les services du rectorat délivrent un récépissé du dossier, sans préjuger de la recevabilité de la candidature de l'intéressé.

Toutefois, l'utilisation de la voie postale , par envoi recommandé avec avis de réception, est autorisée. Tout dossier faisant l'objet d'un avis postal mentionnant une date de réception postérieure à celle du 30 octobre 1992 est renvoyé à son expéditeur.

Art. 6. - Le dossier destiné au rapporteur de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;

Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;

Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;

Pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, une pièce attestant de la possession d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches.

Art. 7. - Le nom et l'adresse du rapporteur sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau du recrutement [D.P.E.S. 4]) à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Le rapporteur peut, lorsque les documents cités au 2° de l'article 6 ci-dessus, sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Les candidats font parvenir au rapporteur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain.

Les candidats qui ne font pas parvenir leur dossier au rapporteur dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Les dossiers doivent être prêt à être expédiés au rapporteur dès les 25 janvier 1993, les commissions étant appelées à se réunir en mars 1993.

Art. 8. - Les candidats dont la qualification à fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 24 du décret susvisé.

Art 9. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1992.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
J. GASOL