J.O. Numéro 87 du 12 Avril 1998 page 5770
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie
Arrêté du 6 avril 1998 portant déclaration de vacance
d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en
application du 4o de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984
modifié
NOR : MENS9800907A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
des universités et du corps des maîtres de conférences
;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif
à la déconcentration de certaines opérations de gestion
concernant les professeurs des universités et les maîtres de
conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant
délégation de pouvoirs en matière de recrutement et
de gestion des professeurs des universités et des maîtres de
conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en
annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement
en application du 4o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984
susvisé.
Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité
française, doivent relever de l'une des catégories suivantes
:
a) Candidats comptant, au 1er janvier 1998, au moins six années
d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui
précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités
d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements
publics à caractère scientifique et technologique, ou les
activités mentionnées à l'article 3 du décret
du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations
et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier
1998 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an
au 1er janvier 1998 ;
c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire
de France.
Art. 3. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 4. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef
de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle
de l'annexe B (1) ;
2o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae, annexe C (1),
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce
d'identité ;
4o Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient
à l'une des catégories définies à l'article 2
du présent arrêté et qu'il remplit les conditions
d'ancienneté requises ;
5o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification
aux fonctions de professeur des universités établie par le
Conseil national des universités en 1998 ;
b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification
aux fonctions de professeur des universités établie par le
Conseil national des universités en 1993, 1994 ou 1995 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur
des universités reconnue par le Conseil national des universités
en 1996 ou 1997 ;
6o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur
;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C), comportant
une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés
en annexe C.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque
enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé
(numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites
en français.
Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée
au vendredi 15 mai 1998, à 12 heures (le cachet d'enregistrement du
service réceptionnaire faisant foi). La voie postale ou le
dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats
puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à
cet intermédiaire.
Art. 6. - Les services de l'établissement donnent aux
candidats récépissé des dossiers qui leur ont
été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté
après la clôture des inscriptions.
Art. 7. - Les résultats des concours de recrutement de
professeurs des universités ouverts par le présent
arrêté sont enregistrés par les établissements
jusqu'au 22 juin 1998 sur un centre serveur accessible par voie
télématique.
Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours
dont les résultats auront été enregistrés dans
les conditions fixées à l'article précédent doivent
faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, au plus tard le 6 juillet 1998, soit par voie
télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper
l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours
dont les résultats auront été enregistrés dans
les conditions fixées à l'article précédent doivent
faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie, au plus tard le 6 juillet 1998, soit par voie
télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper
l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Art. 10. - A défaut d'utilisation de la voie télématique,
les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur
engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux
d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de
l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités),
la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur
l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué
à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 11. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 8 ci-dessus.
Art. 12. - La directrice des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1998.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux
(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au titre de l'article 46 (1o) publié au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4o DE L'ARTICLE 46 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE