NOR : RESM9300798A
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46 (3°), 49, 49-1 et 49-3 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au
Conseil national des
universités ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1992 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement,
Arrête :
"Art. 7-2. - Lorsque le Conseil national des universités siège en application des dispositions de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le président de la commission de section compétente désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs, dont l'un au moins appartient à la commission ; l'autre peut être extérieur à la commission.
" Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission compétente du Conseil national des universités. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts dont destinés aux rapporteurs."
Fait à Paris, le 12 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
R. PEYLET