NOR : MENP9802592A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 61 et 63 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret no 92-512 du 11 juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - En application des articles 61 (deuxième alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 5o a de l'article 3 ci-dessous, toutes pièces permettant d'établir qu'ils remplissent les trois conditions ci-après:
Les diplômes et titres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé sont, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit article, admis en équivalence des titres mentionnés au 2. ci-dessus.
Art. 3. - Le dossier de candidature comporte :
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession du doctorat à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme signée par le chef d'établissement compétent au lieu de la pièce mentionnée au 5. a du présent article.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il constitue des dossiers distincts pour chacune de ces candidatures.
Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 16 novembre 1998, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), dans les services d'un seul rectorat d'académie choisi par le candidat. Les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats.
Art. 4. - Le candidat adresse, le 16 novembre 1998 au plus tard, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE E4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris Cedex 07, le double de la déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A, dans une enveloppe portant au dos le sigle MCF, le nom du rectorat auquel a été envoyé le dossier ainsi que la section du Conseil national des universités concernée.
Art. 5. - Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de
la section compétente du Conseil national des universités,
un dossier qui comporte :
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués par le ministre au candidat, à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats feront parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, soit entre le 22 janvier et le 5 février 1999.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Art. 6. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 7. - La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 1998.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement de la directrice
des personnels enseignants :
Le chef de service,
C. Peretti