REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
(d'après le n° 796 Semaine Social LAMY du 10.6.96)
La loi précise que le dispositif d'allègement des charges sociales est ouvert aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail depuis le 1er janvier 1996.
Par ailleurs, les décrets nécessaires à la mise en
application effective de la loi decraient être publiés dès
juillet, c'est ce qu'à annoncé le Ministre du travail lors
des débats parlementaires.....
Déposée en octobre 1995 par
Marie-Thérèse Boisseau et Denis Jacquat (voir notre numéro
769), la proposition de loi tendant à favoriser l' emploi par l'
aménagement et à la réduction conventionnels du temps
de travail a été définitivement adoptée, le 30
mai dernier, par les députés.
Reprenant la mouture élaborée par le Sénat, cette loi
a pour objectif essentiel d'aménager le dispositif, introduit par
l'article 39 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, qui dev ait
inciter les entreprises, à titre expérimental (soit jusqu'au
31 décembre 1996), à s'engager dans une réduction collective
du travail.
Outre le caractère permanent conféré au dispositif,
cette loi modifie sur plusieurs points l' article 39 de la loi quinquennale
du 20 décembre 1993.
Réduction collective du travail. Le nouvel horaire collectif
doit avoir pour effet de réduire la durée initiale du travail
de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 10 % (15 % auparavant).
Il doit résulter de l'application soit d'une convention (ou accord
de branche étendu), soit d'un accord d' entreprise (ou d'
établissement) dont l'objet est l' aménagement du temps de
travail. La réduction du temps de travail n'est plus nécessairement
associée à une réduction des salaires.
Aide de l'État. Les entreprises qui réduisent ainsi leur horaire collectif de travail bénéficient d'un allégement des cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès,vieillesse), d'accidents du travail et d'allocations familiales assises sur les rémunérations ou gains des salariés concernés par la convention ou l'accord. Accordé pendant une durée totale de sept ans, l' allégement des cotisations est fixé 40 % la première année et à 30 % les années suivantes.
Si le nouvel horaire collectif a pour conséquence de réduire d'au moins 15 % la durée initiale de travail de l'entreprise ou de l'établissement, l'allégement des cotisations est porté, pendant toujours une période de sept ans, à 50 % la première année et à 40 % les années suivantes.
Cumul avec d'autres aides. En principe, le bénéfice de cet allégement des charges sociales ne peut pas être cumulé avec celui d' une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales. Toutefois, le cumul est expressément autorisé avec :
1. L' exonération des allocations familiales surles bas salaires (art. L.241-6-1 du Code de la sécurité sociale), y compris pour les entreprises nouvelles (art. 7 de la loi quinquennale).
2. L' exonération des allocations familiales sur les bas salaires pour les entreprises des zones de revitalisation rurale (art. L.241- 6-2 du Code de la sécurité sociale).
3. La réduction dégressive des cotisations sur les bas salaires (art. L.241-13 du Code de la sécurité sociale).
4. L'abattement de 30 % des cotisations pour le temps partiel (art. L.322-12 du Code du travail).
5. Le dispositif spécifique d'allégement des charges sociales accordé aux entreprises des branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (art. 99 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; voir notre numéro 755).
Formalités. Quelle que soit l' ampleur de la réduction du temps de travail, l'allégement des cotisations sociales suppose la conclusion d' une convention entre l' employeur et l'État.
Contrepartie. En contrepartie de l' allégement des cotisations, l' entreprise doit procéder à des embauches. Selon l' ampleur de la réduction du temps de travail, le nombre d'embauches à réaliser est fixé à 10 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l' établissement (15 % si le nouvel horaire est réduit d'au moins 15 %). Ces embauches doivent être effectuées dans un délai déterminé par la convention conclue avec l'État. Ce délai ne peut, en aucun cas, excéder un an.
Le niveau de l' effectif doit rester au moins égal à celui atteint à l' issue de la période d'embauche pendant une durée non plus de trois mais de deux ans.
La loi étend ce dispositif aux entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter des licenciements collectifs pour motif économique.
Dans un tel cas, la réduction collectif de l'horaire de travail doit tendre à éviter ou, du moins, à réduire le nombre de licenciements projetés. A ce titre, le dispositif s'inscrit dans le plan social. La réduction doit au moins être égale à 10 % de l'horaire antérieur.
Aide de l'État. L' allégement des cotisations sociales patronales est également accordé pendant une période de sept ans, après conclusion avec l'État d'une convention.
Son taux est, comme pour les autres entreprises, de 40 % la première année et de 30 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif est d'au moins 10 % (taux porté à 50 % et 40 % pour une réduction d' au moins 15 %).
Le cumul avec d'autres exonérations partielles ou totales de cotisations est permis, dans les mêmes conditions (voir ci-dessus).
Contenu de l' accord. L' accord d' entreprise (ou d'établissement) qui fixe le nouvel horaire collectif de travail doit déterminer notamment :
1. Le nombre de licenciements évités.
2. La durée pendant laquelle l' employeur s' engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l' accord.
3. Les conditions
dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la
réduction du temps de travail peuvent faire l' objet d'une compensation
salariale.
La nouvelle rédaction de l' article 39 de la loi quinquennale est la suivante :
" Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises Ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif yant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins le % est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par accord d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet un aménagement du tems de travail.
" Cette incitation prend la forme d'un
allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
assises sur les gains et rémunérations des salariés
concernés par l'accord ou la convention mentionnés au I. Son
montant est égal à 40 % des cotisations la première
année et à 30 % les années suivantes. L'employeur le
déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il
est redevable, pour la même période, à l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales. L'allégement est plafonnné à ce montant.
L'allégement est accordé pour une durée de sept ans
par convention avec l'État lorsque la réduction de l'horaire
collectif s'accompagne d'embauches intervenant danns un délai fixé
par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant à
10 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement
concerné. Le montant de l'allégement est porté à
50 % des cotisations la première année et à 40 % les
années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif
prévu au I est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant
au moins à 15 % de l'effectif annnel moyen de l'entreprise ou de
l'établissement concerné pendant une durée de deux ans,
le niveau de l'effectif doit rester au moins égal à celui atteint
à 1'issue de la période d'embauche ".