NOR: TASE9610436A
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail;
Vu la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
d'un Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi;
Vu l' accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de 'emploi
en contrepartie de la cessation dactivité de salariés totalisant
160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance
vieillesse ;
Vu la demande d' agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 2 mars 1996;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de
l'emploi
Arrête:
Art. 1er - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et pour tous les employeurs et salariés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et placés sous le régime de larticle L. 351-4, les dispositions de l' accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l' emploi en contrepartie de la cessation d' activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d' assurance vieillesse.
Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l' accord visé à l' article 1er est donné pour la validité dudit accord.
Art. 3. Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l accord agréé.
Fait à Paris, le 18 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY
ANNEXE
ACCORD DU 6 SEPTEMBRE 1995 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'ACTIVITÉ DE SALALRIES TOTALISANT 160 TRIMESTRES ET PLUS DE COTISATIONS AUX RÉGIMES DE BASE D' ASSURANCE
VIEILLESSE
Article 1er
Définition
En contrepartie d' un nombre d'embauches équivalentes par l' entreprise
qui les emploie les salariés remplissant les conditions fixées
à l'article 2 ci-dessous peuvent avec l'accord de leur employeur,
mettre fin à leur activité professionnelle pour
bénéficier jusqu'à leur soixantième anniversaire
dune allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d intervention
en faveur de l'emploi.
Article 2
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier. des dispositions du présent accord, dans les conditions précisées aux articles ci-après les salariés affiliés au régime d' assurance chômage :
Les salariés totalisant 172 trimestres et plus
validés au sens l' alinéa ci-dessus, quelle que soit leur date
de naissance, peuvent bénéficier des dispositions du .présent
accord s'ils remplissent l'ensemble des autres conditions exigées.
Article 3
Mise en oeuvre de la cessation d'activité
Le salarié remplissant, à la date souhaitée pour la cessation son activité, les conditions ficées à l' article 2 ci-dessus et qui souhaite bénéficier de l'allocation de'remplacement du Fonds paritaire
d'intervention doit retirer un dossier de demande d'allocation auprès de l' Assedic dont relève l'établissement qui l'emploie.
I1 présente sa demande écrite de cessation d' activité - par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé remise en main propre - à son employeur, accompagnée de son dossier de demande d'allocations et des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus. Cette demande peut être présentée au plus tôt trois mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour faire connaître à l'intéressé, également par écrit dans les mêmes conditions que ci-dessus, son acceptation ou son rejet de sa demande.
En cas d' acceptation de la demande du salarié, l' employeur complète le dossier de demande d' allocations et le retourne immédiatement à l' Assedic dont relève son établissement. A réception , du dossier de demande, l'Assedic dispose d'un délai de quinze jour maximum pour confirmer à l'employeur et au salarié son acceptation de la prise en charge de ce dernier au titre du présent disposition s' il en remplit les conditions d' accès.
Le salarié cesse son activité dans un délai maximum de deux mois suivant l' acceptation de l' employeur, à une date arrêtée en accord avec celui-ci, mentionnée dans la lettre d' acceptation et ; ne peut être antérieure ni à la date à laquelle l' intéressé remplira les conditions prévues à l' article 2 ci-dessus, ni à la réponse de 1eur Assedic. .
En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise sa décision est susceptible d'être reconsidérée'et restitue à l'intéressé son dossier de demande d' allocations et les justificatifs qui y étaient joints. II informe simultanément l' Assedic dont relève son établissement de cette décision. Si la décision est susceptible d' être reconsidérée, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.
Les lettres de demande de cessation .on d' activité
et d' acceptation ou de rejet de cette demande font l' objet de documents
préétablis par Conseil de surveillance du Fonds paritaire
d'intervention et par l' Unedic, destinés à être
complétés respectivement par le salarié et l'employeur
et figurant dans le dossier de demande d'allocation fourni par les Assedic.
Article 4
Nature de la rupture.- Indemnité de cessation d'activité
Le contrat de travail d' un salarié, ayant présenté une demande de cessation d' activité dans les conditions ci-dessus, qui a été acceptée par l'employeur, est rompu du fait du commun accord des parties.
La rupture prend effet à la date de cessation d' activité mentionnée dans la lettre d' acceptation de l' employeur, sous réserve de la prise en charge de l'intéressé par le Fonds paritaire d'intervention.
La rupture ouvre droit, au bénéfice du
salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation
d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité
de départ à la retraite prévue par convention collective
applicable ou, à défaut de convention collective applicable,
à celui de l' indemnité légale de départ à
la retraite et calculée sur la base de l'ancienneté acquise
à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité n'est pas
due lorsqu'un accord collectif applicable au dernier employeur prévoit
que la liquidation de la pension de vieillesse génère le versement
d' une indemnité de départ à la retraite dans le cadre
d' un système professionnel de mutualisation.
Article 5
Statut des bénéficiaires.
Les salariés ayant cessé leur activité professionnelle dans les conditions ent dès le jour suivant la date de la rupture de leur contrat de travail et jusqu'à leur soixantiéme anniversaire, du statut attaché au versement de l'allocation de remplacement du Fonds paritaire d' intervention en faveur de l'emploi. Ce statut leur permet:
Il pourra être décidé, soit par accord de branche, soit par accord d' entreprise, soit par accord entre l' employeur et la majorité des personnels intéressés, de maintenir en faveur des bénéficiaires de l' allocation de remplacement la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire. dont bénéficient éventuellement les salariés ac tifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.
Les bénéficiaires de l' allocation de
remplacement seront appelés à participer au financement de
leur protection sociale par le versement d'une contribution au régime
général d'assurance maladie, invalidité, maternité,
décès de la sécurité sociale d'un montant égal
à 5,5 p. 100 de ladite allocation, précomptée par.le
Fonds paritaire d' intervention.
Article 6
Montant de l'allocation de remplacement
Le montant de l'allocation de remplacement est égal à 65 p. 100 du salaire mensuel brut antérieur de l'intéressé dans la limite de quatre fois le plafond de la securité sociale ; il ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation spéciale du F.N.E.
Cette allocation est revalorisée suivant les mêmes modalités et les mêmes taux que ceux appliqués pour la revalorisation de la partie proportionnelle de l' allocation unique dégressive d' assurance chômage.
Le salaire mensuel brut servant de référence au calcul de l' allocation de remplacement est le salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la cessation d'activité de l'intéressé, calculé de la même façon que le salaire de référence de l' allocation unique dégressive.
Le versement de l'allocation de remplacement par le
Fonds paritaire d'intervention est interrompu en cas de reprise par le
bénéficiaire d' une activité professioLnnelle
rémunérée, salariée ou non.
Article 7
Contrepartie d'embauches
Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emplois à temps plein, dans l'entreprise qui employait l' intéressé permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de ce dernier jusqu' à la date de son soixantième anniversaire.
Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les trois mois suivant l' acceptation de la demande de cessation d' activité formulée par le salarié.
Elles sont réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée ou, lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, sous forme de contrat à durée déterminée pour la durée du contrat restant à courir.
Elles ne peuvent prendre la forme de contrat de formation en alternance ou de contrat d'apprentissage ni ouvrir droit au bénéfice des aides prévues au titre du contrat initiative emploi ou des conventions de coopération.
Elles sont ouvertes à tous les demandeurs d' emploi, une attention particulière devant être portée aux demandes émanant de jeunes âgés de moins de vingt-six ans.
Elles doivent être déclarées à l' Assedic dont relève l' établissement dont dépendait le salarié ayant cessé son activité.
En cas de rupture du contrat de travail du ou des
salariés ainsi embauchés, avant la date du soixantième
anniversaire du salarié ayant cessé son activité,
l'entreprise doit procéder, dans un délai de deux mois suivant
la rupture, à une ou plusieurs nouvelles embauches pour la durée
restant à courir, Elle informé sans délai l'Assedic
précitée des ruptures de contrat et des réembauches
auxquelles elle a procédé.
Article 8
Non-respect de l'obligation d'embauche
Lorsqu'en méconnaissance des dispositions qui
précèdent la cessation d' activité intervenue dans le
cadre du présent accord ne s' est pas accompagnée d'une ou
plusieurs embauches telles que prévues à l'article 7 ci-dessus
ou en cas d'absence de réembauche à la suite de la rupture,
avant la date du soixantième anniversaire du salarié ayant
cessé son activité, des contrats de travail conclus en application
dudit article, l' entreprise est tenue de rembourser au Fonds paritaire
d'intervention l'ensemble des sommes qu'il a engagées au titre du
salarié ayant cessé son activité, calculées au
prorata du nombre d' heures de travail manquant pour maintenir le volume
d' heures de travail qui aurait résulté de l'exécution,
par le salarié ayant cessé son activité, de son contrat
de travail jusqu'à la liquidation de sa retraite et majorées
de 50 p. 100.
Article 9
Information des institutions représentatives du personnel.
Le chef d'entreprise communique au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel un bilan des cessations d' activité et des embauches
réalisées dans le cadre du présent accord à l'
occasion de la réunion prévue à l'article L. 432-4-1
du code du travail.
Article 10
Autres dispositions
1. Le présent accord est applicable en France métropolitaine, dans les D.O.M. et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Le présent accord entrera en application le 1er octobre 1995.
3. Les bénéficiaires de lallocation de remplacement du Fonds paritaire d'intervention seront admis dans le dispositif jusqu'au 31 décembre 1996, sauf si avant cette date la dotation financière affectée au Fonds paritaire d' intervention est engagée en totalité par les dossiers déjà acceptés. Dans ce dernier cas, les partenaires sociaux se réuniraient immédiatement pour examiner la situation ainsi créée.
4. Les partenaires sociaux se réuniront à la fin du premier semestre 1996 pour procéder à une première évaluation de la montée en charge du dispositif au regard des engagements financiers prévus. Ils se réuniront à nouveau au cours du dernier trimestre 1996 pour procéder au bilan du présent accord et examiner les suites à lui donner.
Fait à Paris, le 6 septembre 1995.
Suivent les signataires :
C.N.P.F.
C.G.P.M.E.
U.P.A.
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.F.T.C.
C.G.T -F.O.
C.G.T.