Décret n° 93-461 du 25 mars 1993. Relatif aux
obligations de service des personnels enseignants du second degré
affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.
NOR: MENN9304308D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale
et
de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique
de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en
date du 20 octobre
1992
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. -
- Les dispositions du présent décret sont applicables aux
personnels enseignants du second degré affectés dans les
établissements
publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé
de
l'enseignement supérieur.
-
Elles ne sont pas applicables :
-
1° Aux personnels régis par le décret n° 73-415
du 27 mars 1973 relatif
aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants
de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des
écoles nationales
d'ingénieurs assimilées ;
-
2° Aux personnels des instituts nationaux des sciences appliquées
régis
par le décret n° 59-1348 du 23 octobre 1959 modifié portant
statut du
personnel de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon
;
-
3° Aux personnels affectés à l'Ecole nationale
supérieure Louis-Lumière
et à l'Ecole supérieure des arts et techniques du
théâtre, qui demeurent
soumis aux obligations statutaires applicables aux personnels enseignants
exerçant dans des établissements du second degré.
-
- Art. 2. -
- Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré
auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont
tenus
d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service
d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de
travaux dirigés ou
de travaux pratiques.
-
Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont
confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le
calcul du service d'enseignement énoncé à
l'alinéa précédent, à raison d'une heure et
demie pour une heure
d'enseignement effective.
-
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont
applicables aux
personnels enseignants d'éducation physique et sportive, lorsque
ces
personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux,
de
travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par
les
personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre
de la
pratique des activités physiques et sportives des étudiants
et des
personnels en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, sont
pris en compte pour les deux tiers de leur durée réelle dans
le calcul des
obligations de service d'enseignement fixées au premier alinéa
du présent
article.
-
- Art. 3. - La charge annuelle d'enseignement définie à
l'article 2 ci -
- dessus peut donner lieu à des
répartitions diverses ne portant pas
obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même
nombre de
semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme
du même
service hebdomadaire durant toute l'année.
-
Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels
visés
par le présent décret ne doit toutefois par être
supérieur à quinze heures
pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré et à dix-huit
heures pour les autres enseignants.
-
- Art. 4. -
- Les dispositions du présent décret sont applicables à
compter
de l'année universitaire 1992-1993.
-
- Art. 5. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés,
chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
-
Fait à Paris, le 25 mars 1993.