Décret n° 93-1271 du 24 novembre 1993. Modifiant
le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier
des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.
NOR: MENF9305754D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre
du
budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction
publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique
de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif
aux conditions
générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,
modifié par le
décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif
au statut
particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du
23 mars 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
du 9
juin 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. - L'article 5 -
- II du décret du 4 juillet 1972 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
-
"Art. 5-II. - Le nombre des places offertes au concours interne ne peut
être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à
40 p. 100 du nombre total des
places mises aux deux concours.
-
"Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des
candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées
aux candidats de
l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir."
-
- Art. 2. -
- L'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est
remplacé
par les dispositions suivantes :
-
"Art. 13. - Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de
l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14
février 1959
susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs
agrégés a lieu :
-
"En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix,
partie au choix, partie à l'ancienneté ;
-
"En hors classe : uniquement à l'ancienneté selon le rythme
d'avancement
défini à l'article 13 ter."
-
- Art. 3. -
- L'article 13 bis du décret du 4 juillet 1972 susvisé est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
-
"Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux
personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement,
d'autre part,
aux personnels détachés ou affectés dans un
établissement d'enseignement
supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas les fonctions
d'enseignement."
-
- Art. 4. -
- L'article 13 ter du décret du 4 juillet 1972 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
-
"Art. 13 ter. - L'avancement d'échelon des professeurs
agrégés hors
classe prend effet du jour où les intéressés remplissent
les conditions
fixées au tableau ci-dessous :
-
ECHELONS DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 4 ans
-
"Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs
agrégés
hors classe."
-
- Art. 5. -
- L'article 13 quater du décret du 4 juillet 1972 susvisé
est
modifié comme suit :
-
I. - Le premier alinéa est supprimé.
-
II. - Au deuxième alinéa, les mots "et de l'alinéa
précédent" sont
supprimés.
-
- Art. 6. -
- Les deux premiers alinéas de l'article 13 quinto du décret
du 4
juillet 1972 susvisé sont remplacés par les alinéas
suivants :
-
"Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent
être promus
à la hors-classe des professeurs agrégés les professeurs
agrégés de classe
normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur
grade et
inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement
commun
à toutes les disciplines, arrêté chaque année
par le ministre sur avis de la
commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs
agrégés.
-
"Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder
de
plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants."
-
- Art. 7. -
- Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française
et prend effet au
1er septembre 1993.
-
Fait à Paris, le 24 novembre 1993.