PROFESSEURS AGREGES, PRAGs pour
les intimes...
Des Professeurs agrégés peuvent être mis affectés
dans l'Enseignement Supérieur et nommés:
- soit sur des emplois spécifiques du 2ème
degré
créés dans les établissements d'Enseignement
Supérieur
(notamment Ecoles d'ingénieurs, IUT, Universités)
- soit sur des emplois d'Enseignement Supérieur vacants
Toutefois, notons qu'il
il n'y a pas lieu de distinguer les deux types emplois cité ci-dessus : il est simplement publié des emplois de prags dans
des établissements d'enseignement supérieur. Ces emplois relèvent tous
du même régime administratif.
TEXTES
- Décret
n° 93-1271 du 24 novembre 1993 Modifiant le décret n°
72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier
des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré.
- Décret 93-527 du 26 mars 1993 relatif à la prime
pédagogique
- Décret
n° 93-461 du 25 mars 1993 Relatif aux obligations de service des
personnels enseignants du second degré
affectés dans les établissements d'enseignement
supérieur.
- Arrêté du 27 mai 1993 relatif aux taux annuel de la prime
pédagogique
- Arrêté du 27 mai 1993 fixant la liste des personnels pouvant
bénéficier de la prime pédagogique
- Décret 92-1246 du 30 novembre 92
- Arrêté du 10 juillet 1992: diplômes et titres requis
pour se présenter au
concours
- Décret
n° 90-927 du 10 octobre
1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels
de
l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement
supérieur.
- Arrêté du 30 mai 1990 (RLR 204-0c): échelonnement
indiciaire.
- Décret 90-49 du 12 janvier 1990
- Décret
n° 89-669 du 18 septembre
1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif
au statut particulier
des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré
- Arrêté du 12 septembre 1988: modalités des concours
de l'agrégation (RLR
820-2a)
- Décret
n° 88-344 du 11 avril
1988 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif
au statut particulier
des professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré.
- Décret 85-1243 du 26 novembre 1985 modiflé (RLR 421-0):
relatif aux E.N.S.I.
- Décret 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié (RLR 425-1):
relatif aux I.U.T.
- LOI
n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'Enseignement Supérieur
- Décret 72-580 du 4 juillet 1972 modifié: statut des professeurs
agrégés (RLR 820-0)
CONDITIONS DE NOMINATION
Il faut être de nationalité française ou ressortissant
des
états membres de la CEE (Décret 92-1246 du 30 novembre 92).
Le recrutement
s'effectue (art. 5 du Décret 72-580 modifié RLR 820-0) :
- parmi les candidats recus aux épreuves de l'agrégation
(concours externe ou concours interne)
- parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude dans la limite
d'un
contingent correspondant à une fraction des titularisations
effectuées l'année précédente, soit:
- Une nomination pour 7 titularisations prononcées, parmi les
Professeurs
certifiés, Professeurs d'Education Physique et Sportive, ayant 40
ans au
moins, 10 ans d'ancienneté d'enseignement dont 5 ans dans leur grade
et
inscrits sur une liste d'aptitude.
- jusqu'au 31 août 1994, peuvent être recrutés en
qualité de professeursagrégés, dans la limite du
trentième des titularisations de l'année précédente
dans l'ensemble des disciplines (cf art. 5 du D. 72-580), des professeurs
certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive
affectés dans les établissements d'enseignement supérieur
et y exerçant leurs fonctions (40 ans au moins, 10 années de
services effectifs,
dont 5 en qualité de titulaire).
REMUNERATION ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE
- Bénéficient des mêmes rémunérations
et
des
mêmes règles d'avancement que dans le second degré.
- Bénéficient de la prime de Recherche et d'Enseignement
Supérieur pour ceux qui sont nommés sur des emplois d'Enseignants
Chercheurs.
- Bénéficient de la prime d'Enseignement Supérieur
pour
ceux qui sont nommés sur des emplois de statut 2ème
degré.
- Peuvent bénéficier de la prime pédagogique
attribuée à certains personnels de l'enseignement
supérieur (Décret 93-527 du 26 mars 93 et Décret 90-49
du 12 janvier 90)
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
- encadrement des étudiants,
- participation à des cours magistraux, travaux dirigés ou
travaux pratiques
- participation aux jurys
- obligations de service : dans le cadre de l'année universitaire,
dispositions également applicables aux professeurs d'éducation
physique et sportive : service d'enseignement en présence
d'étudiants, de 384 heures de TD ou TP.
- Si des cours magistraux leur sont confiés, ils sont pris
en compte
à raison d'1h 1/2 effective, dans le décompte de leur service.
- Les services accomplis par les professeurs d'education physique et sportive
au
titre de la pratique des activités physiques et sportives des
étudiants et des personnels, sont pris en compte à raison des
2/3
de leur durée réelle.
- La charge annuelle d'enseignement peut donner lieu à des
répartitions diverses, et ne comporte pas nécessairement
l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute
l'année.
- Le service hebdomadaire ne doit pas être supérieur à
15
heures.