Paris, le 28 juin 1991
Le Directeur de la recherche et des études doctorales
à
Madame et Messieurs les Présidents d'université
S/C de Mesdames et Messieurs les Recteurs
Le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, prévoit dans son article 4 que les moniteurs doivent assurer à raison d'un tiers de service en équivalent de travaux dirigés une charge d'enseignement et participer aux diverses obligations afférentes notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement.
Il va de soi qu'il est raisonnable, par souci de cohérence, d'appliquer à ces dernières tâches la règle du tiers de service qui s'applique à la fonction principale d'enseignement des moniteurs.
Je souhaite vivement que vous veilliez personnellement au respect de cette règle de façon à que la mission formatrice qui s'attache au monitorat ne soit pas aliénée.
Vincent COURTILLOT
Directeur de la Recherche et des Etudes Doctorales
Copie : Madame et Messieurs les directeurs de CIES