(BO n° 34 du 28 septembre 1989, lettre du 24 juillet 1989)
(Education nationale, Jeunesse et Sports : Personnels l'enseignement supérieur : Recherche et Etudes doctorales)
Texte adressé aux recteurs, chanceliers des universités, aux présidents d'université, aux directeurs des établissement s d'enseignement supérieur, aux président d'instituts nationaux polytechniques et aux directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées et des écoles d'ingénieurs.
Références : circulaire n° 502/DPES 1 du 1er juin 1989
Par circulaire en date du 1er juin 1989 citée en référence, je vous avais indiqué les possibilités offertes aux établissements d'enseignement Supérieur pour le recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche et les mesures retenues pour l'extinction de la catégorie des allocataires d'enseignement et de recherche.
L'essentiel du dispositif de formation des enseignants chercheurs et les possibilités corrélatives d'encadrement des étudiants qui en résultent seront désormais constitués par le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, chaque moniteur assurant une contribution annuelle à l'enseignement de 64 heures de travaux dirigés ou 96 heures de travaux pratiques.
Je vous rappelle que les moniteurs seront rémunérés d'une part par l'allocation de recherche dont le montant mensuel brut est de 7 400 F et par une rétribution pour montant de 2 200 F brut par mois.
Les moniteurs seront rattachés pour leur formation à des centres d'initiation à l'enseignement supérieur chargé notamment d'organiser les stages annuels de formation qui leur sont destinés
Afin de faciliter l'adéquation entre les attributions d'allocations de recherche et des besoins d encadrement des établissements d enseignement supérieur. Les moniteurs pourront effectuer leur contribution à l'enseignement dans un établissement différent de établissement où ils préparent leur thèse.
Les affectations de moniteurs seront réalisées grâce à les moyens supplémentaires mis en place â la rentrée 1989-1990 qui viendront ainsi s'ajouter au potentiel des établissements. Ils n'obèrent donc en rien les possibilités de recrutements sur emplois vacants même si ces emplois avaient été réservés au titre de la " jouvence ".
Ces affectations porteront sur 1350 moniteurs ce qui correspond globalement à des services d'enseignement supplémentaires équivalant aux services qui résulteraient de la création de 450 emplois nouveaux.
Le monitorat a pour premier objectif la formation des enseignants-chercheurs, et la répartition de ces 1350 moniteurs entre les établissements devra tenir compte des possibilités de formation et de la poursuite dans de bonnes conditions des travaux de recherche permettant l'obtention d'une thèse. Les critères de répartition ne seront donc pas prioritairement les besoins d'encadrement des établissements. Toutefois, pour la rentrée 1989 l'apport supplémentaire ainsi constitué devrait permettre de répondre favorablement aux différents objectifs.
Je vous rappelle que ces monitorats seront attribués en liaison avec la répartition par le ministère chargé de la Recherche des allocations de recherche. La nomination de moniteurs suivra donc la désignation des allocataires de recherche selon le calendrier établi par le ministère chargé de la Recherche. 900 monitorats pourront être attribués à des allocataires de recherche. Dans ces cas, les allocations de recherche correspondent aux dotations propres au ministère de la Recherche et de la Technologie. Le ministère de l'Education nationale supportera seulement le coût du monitorat sur des crédits spécifiques qui seront distincts des crédits d'heures complémentaires et délégués spécialement.
Par ailleurs, 450 allocations de recherche seront cofinancées par le ministère de la Recherche et de la Technologie et le ministère de l'Education nationale. Les crédits correspondants seront également des crédits spécifiques délégués spécialement.
La direction de la Recherche et des Etudes doctorales notifiera aux centres d'initiation à l'enseignement supérieur les monitorats qui leur seront rattaches. Ces centres répartiront les moniteurs entre tes établissements compte tenu des possibilités de formation of1ertes par les établissements.
Il est rappelé qu'une troisième année est offerte aux anciens élèves des écoles normales supérieures déjà affectés dans les établissements d'enseignement supérieur. Sous forme d'une prolongation de leur contrat initial. Dans les mêmes conditions de rémunération et de participation à l'enseignement que celles des années précédentes. Cette mesure concerne 160 "anciens normaliens doctorants (AND)" ce qui maintient à 320 l'effectif total des AND affectés dans les établissements d'enseignement supérieur. S'agissant d'une prolongation de contrat, aucun moyen budgétaire nouveau n'est nécessaire pour la rémunération de ces personnels qui continuent à être rémunérés dans les conditions antérieures au renouvellement de leurs fonctions.
Par ailleurs, 220 allocataires moniteurs normaliens (AMN), nouveau régime des AND, aligné sur Celui des moniteurs, seront recrutés pour la rentrée universitaire 1989-1990.
Cette opération est entièrement financée par le ministère de l'Education nationale sur les emplois vacants d'assistants qui ont été réservés au titre de la " jouvence ". L'affectation dans un établissement d'allocataires moniteurs normaliens a pour conséquence l'utilisation d'un nombre correspondant d'emplois qui ne pourront donc servir de support à d'autres opérations.
L'affectation d'anciens élèves des élèves normales supérieures permettra pour la rentrée 1989 de maintenir le potentiel de certains établissements. Toutefois, le service des allocataires moniteurs normaliens correspondant au tiers du service d'enseignement d'un enseignant chercheur, les établissements bénéficieront pour chaque allocataire moteur normalien d'une attribution spéciale d'heures complémentaires correspondant aux deux tiers d'un service plein d'enseignement.
Dans la mesure où à la suite de ces opérations, les besoins d' encadrement de certains établissements d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) sur emplois restés vacants pourront être effectués.
Afin de faciliter le choix par les établissements des personnels temporaires qui pourront être recrutés sur ces emplois, un projet de modification du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche est en cours d'élaboration. Le projet a pour objet d'élargir les catégories de candidats aux fonctions d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Actuellement seuls les fonctionnaires de catégorie A inscrits en vue de la préparation d'un doctorat et les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère titulaires d'un doctorat ou d'un titre équivalent peuvent bénéficier d'un contrat ATER d'une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une année supplémentaire. Un contrat d'une année renouvelable peut en outre être accordé aux allocataires d'enseignement et de recherche qui ont terminé leur contrat ainsi qu'aux anciens allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date du 8 mai 1988 pour une année non renouvelable.
Pour pallier cet inconvénient et dans l'attente du développement au monitorat, le projet en cours permettra, à titre transitoire, à des candidats en fin de thèse, d'accéder aux fonctions d'attaché temporaire d' enseignement et de recherche et demander éventuellement à bénéficier d'un temps partiel en cette qualité. Les attachés temporaires d' enseignement et de recherche qui exerceront leurs fonctions à mi-temps percevront une rémunération égale à celle des allocataires d'enseignement et de recherche (indice nouveau majoré : 300).
Afin de permettre aux établissements de pourvoir le plus rapidement possible les emplois vacants, les recrutements d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche pourront se faire, quel que soit l'emploi support, sans autorisation préalable de l'administration centrale, à l'exception des recrutements d'étrangers non originaires de la communauté économique européenne.
Dans le même esprit, les autorisations données pour l'utilisation des emplois vacants afin d'assurer le paiement d'heures complémentaires, dans la limite du service statutaire lié à l'emploi concerné, seront désormais données par le recteur chancelier et non par l'administration centrale.
Ces mesures de déconcentration qui laissent aux établissements la liberté de choisir le mode d'utilisation des emplois vacants impliquent en contre-partie une information immédiate, complète et fiable de l'administration centrale (bureau DPES 5) sur l'utilisation des emplois afin d'assurer un contrôle a posteriori de cette utilisation. J' attire particulièrement votre attention sur le caractère indispensable de cette remontée de l'information, sans laquelle les mesures d'assouplissement dans la gestion des établissements et de développement de leur autonomie risqueraient d'être remises en cause. Ces mesures de déconcentration impliquent en outre pour les services des rectorats un contrôle vigilant de la réalité des vacances des emplois qui servent de supports à ces opérations.
Chaque contrat d'engagement d'un attaché temporaire d' enseignement et de recherche donnera lieu, comme il a déjà été indiqué dans la circulaire n° 502 du 1er juill. 1989, à l'envoi d'un bulletin individuel au bureau DPES 5. L'autorisation de paiement d'heures complémentaires sur un emploi vacant devra également faire l'objet de l'envoi au bureau DPES et d' une copie de La décision rectorale d' autorisation indiquant le numéro, le nombre d'heure autorisées et la durée d'utilisation de l'emploi. Je vous rappelle par ailleurs que les personnels invités peuvent être nommés sur des emplois d'enseignants. Chercheurs temporairement vacants dans les conditions prévues par l' article 7 du décret n° 85-733 du 17 juill. 1985 et que des professeurs contractuels peuvent être nommés sur des emplois d' enseignants du second degré conformément aux dispositions du décret n° 81-595 du 12 mai 1981.
Afin, la mise en place d' un dispositif d' accueil sur emplois vacants de chercheurs des établissements publics, scientifiques et technologiques, est actuellement à l'étude. Il est envisagé que, dans un premier temps, des contrats pédagogiques puissent être offerts à des chercheurs auxquels seront offertes ultérieurement des perspectives de mobilité dans les corps d'enseignants-chercheurs.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Personnels d'enseignement supérieur,
M. GASOL
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Recherche et des Etudes doctorales,
V. COURTILLOT