Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 89-754 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1990 relatif aux stages organisés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du CNESER,
Arrête :
Art. 1er. - Les centre d'initiation à l'enseignement supérieur mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont régis par les dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont crées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Leur champ de compétence géographique est arrêté selon la même procédure, après avis des présidents des universités intéressées.
Art. 3. - Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur ont pour mission :
Art. 4. - Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont dirigés par un enseignant-chercheur nommé pour une période de deux années, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des présidents des universités concernées.
Art. 5. - Le directeur est assisté par un conseil de direction qui s'assure du bon fonctionnement du centre d'initiation à l'enseignement supérieur et donne son avis sur ses orientations générales.
Art. 6. - Le conseil de direction, placé sous la présidence du directeur du centre, se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Il comprend les président d'université et les directeurs des établissements relevant de l'article 34 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 susvisé ressortissant au champ de compétence géographique du centre.
Les recteurs assistent aux scéances.
Art. 7. - Dans le cadre de sa mission de formation des allocataires moniteurs, le directeur est assisté par un comité pédagogique, prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1990 susvisé qui en détermine la composition.
Art. 8. - Le comité pédagogique se réunit au moins deux fois par ans sur convocation du directeur du centre qui en assure la présidence et en fixe l'ordre du jour.
Le comité pédagogique doit notamment être consulté sur l'organisation, le contenu et l'évaluation des stages prévus par l'arrêté du 23 novembre 1990 susvisé, ainsi que sur la désignation des tuteurs.
Art. 9. - Les directeurs de centre d'initiation à l'enseignement supérieur transmettent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur les différents aspects de l'activité du centre. Ils contribuent à la capitalisation des acquis du centre d'initiation à l'enseignement supérieur et en assurent la conservation.
Art. 10. - Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre.
Art. 11. - Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont, pour leur gestion comptable, rattachés à un établissement universitaire désigné à cet effet par le recteur d'académie visé à l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Les recettes et les dépenses des centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont individualisés dans le budget de l'établissement universitaire de rattachement.
Art. 13. - Le directeur de la recherche et des études doctorales et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1992
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche et des études doctorales,
M. COURTILLOT