Le ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux
diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no
85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des
études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue
de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur,
modifié par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le
décret no 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de
master, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le
décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no
2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français
d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen
de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif
aux études doctorales ;
Vu l'avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février
2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un diplôme national intitulé master conférant à son titulaire le grade de master. Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le diplôme de master sanctionne des parcours types de
formation initiale ou continue répondant aux finalités mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et
comprenant :
- une voie à finalité professionnelle débouchant sur
un master professionnel ;
- une voie à finalité recherche
débouchant sur un master recherche organisée pour partie au sein
des écoles doctorales conformément aux dispositions de l'arrêté du
25 avril 2002 susvisé.
Art. 3. - Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence.
Art. 4. - Le diplôme de master porte une dénomination nationale
arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
précisant, d'une part, sa finalité, d'autre part, le domaine de
formation concerné.
Dans le cadre de la mobilité internationale,
le diplôme de master est accompagné de l'annexe descriptive
mentionnée au 4o de l'article 2 du décret portant application au
système français d'enseignement supérieur de la construction de
l'Espace européen de l'enseignement supérieur susvisé. Il porte la
mention du ou des établissements qui l'ont délivré.
Art. 5. - Pour être inscrits dans les formations conduisant au
diplôme de master, les étudiants doivent justifier :
- soit d'un
diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine
compatible avec celui du diplôme national de master ;
- soit d'une
des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L.
613-5 du code de l'éducation.
Art. 6. - La formation dispensée comprend des enseignements
théoriques, méthodologiques et appliqués et, lorsqu'elle l'exige,
un ou plusieurs stages. Elle comprend également une initiation à
la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres
travaux d'études personnels.
L'organisation de la formation ainsi
que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes
figurent dans la demande d'habilitation.
Le diplôme de master ne
peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au
moins une langue vivante étrangère. Les parcours types de
formation comprennent des enseignements permettant aux étudiants
d'acquérir cette aptitude.
Art. 7. - Le diplôme de master est délivré par les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
habilités à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur habilités à
délivrer des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lorsqu'un diplôme de
master est délivré conjointement par plusieurs établissements
publics, une convention précise les modalités de leur coopération.
En application de l'article 4 du décret no 2002-481 du 8 avril
2002 susvisé relatif aux grades et titres universitaires et aux
diplômes nationaux susvisés, l'habilitation est accordée ou
renouvelée après une évaluation nationale périodique dans le cadre
de la politique contractuelle. Elle précise la dénomination du
diplôme mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que le nom du
responsable de la formation.
Le ministre chargé de l'enseignement
supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale
périodique. Il peut créer des commissions nationales d'évaluation
spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés
par les objectifs de formation sont associés à ce dispositif.
Art. 8. - La préparation des diplômes de master peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes et sous la responsabilité de ces derniers.
Art. 9. - Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence. L'arrêté d'habilitation précise les dénominations nationales correspondantes.
Art. 10. - Le diplôme de master permet aux universités, dans un domaine de formation, d'organiser l'ensemble de son offre de formation sous la forme de parcours types de formation se différenciant, en règle générale après l'obtention des 60 premiers crédits européens et de la maîtrise, pour déboucher sur un master professionnel ou un master recherche. Cette organisation intègre les objectifs de l'offre de formation existante et peut comporter des objectifs nouveaux.
Art. 11. - Lorsqu'une université est habilitée à délivrer le
diplôme de master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence,
dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits
européens.
L'admission ultérieure dans un parcours type de
formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les
conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté de l'arrêté du 25
avril 2002 susvisé. L'admission ultérieure dans un parcours type
de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée
par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la
formation.
Art. 12. - L'offre de formation permet l'orientation progressive
des étudiants. A cette fin, elle propose des enseignements et des
activités pédagogiques permettant aux étudiants d'élaborer leur
projet de formation et leur projet professionnel et de mieux
appréhender les exigences des divers parcours types proposés. De
même, elle comprend la mise en place de passerelles entre les
divers parcours types.
Dans les conditions définies par le conseil
d'administration, chaque étudiant devra bénéficier d'un dispositif
pour l'accompagner dans son orientation et assurer la cohérence
pédagogique de son parcours.
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'université peut, pendant une période de cinq ans, intégrer dans cette nouvelle organisation des parcours types de formation ouverts à des étudiants n'ayant pas encore acquis le grade de licence. Le nombre de crédits européens exigés pour la validation de ces parcours types de formation sera fixé de telle sorte que la délivrance du diplôme de master corresponde au total à l'obtention de 300 crédits européens à compter du baccalauréat. De même, l'université délivre le diplôme de licence après l'obtention de 180 crédits à compter du baccalauréat.
Art. 14. - Les universités soumettent, par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation, en vue de l'habilitation, à l'évaluation nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessus ainsi que les dénominations nationales correspondantes qu'elle propose.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7
ci-dessus, le diplôme de master peut être également délivré par
les établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle
de ministres autres que celui chargé de l'enseignement supérieur
et habilités par l'Etat à délivrer des diplômes conférant le grade
de master. Dans ce cadre, le diplôme de master sanctionne un haut
niveau de compétences professionnelles.
Après une évaluation
nationale périodique, les établissements sont habilités, seuls ou
conjointement, pour une durée fixée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et le ou les ministres concernés, à
délivrer le diplôme de master dans leurs domaines de compétences.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des
ministres intéressés fixent, pour chaque domaine de formation, les
modalités de l'évaluation nationale périodique dont la charge est
confiée à des commissions nationales d'évaluation spécialisées.
Ces arrêtés définissent notamment la composition et les règles de
fonctionnement de ces commissions interministérielles ainsi que
les dispositions particulières relatives aux formations
conduisant, dans chaque domaine, au diplôme de master.
Les
établissements mentionnés au premier alinéa du présent article
ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur
propre initiative, des formations conduisant à des diplômes
d'établissement dénommés masters, bénéficient d'un examen
prioritaire dans le cadre des procédures d'évaluation prévues par
le présent arrêté.
Art. 16. - A titre transitoire, l'ensemble des établissements ayant, avant la parution du présent texte, mis en oeuvre, de leur propre initiative, des formations conduisant à des diplômes d'établissement dénommés masters, peuvent maintenir leur dispositif jusqu'au 31 août 2003.
Art. 17. - La politique nationale de création des diplômes de master vise à assurer un bon équilibre entre la demande de formation et la carte nationale, un maillage équilibré du territoire et un développement harmonieux des masters à finalité recherche comme à finalité professionnelle. Elle est régulièrement présentée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 18. - Un comité de suivi associant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des
établissements d'enseignement supérieur et des secteurs de
formation est mis en place afin d'étudier les mesures nécessaires
au bon déroulement de la phase de mise en place des diplômes de
master et de faire des propositions au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Ces propositions sont rendues publiques
une fois par an, sous la forme d'un rapport.
Art. 19. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Jack Lang