Arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'habilitation à diriger des recherches.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1984,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.

Art. 2. - Ce diplôme est délivré par les universités et les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 3. - Les candidats doivent soit être titulaires d'un diplôme de doctorat ou justifier d'un diplôme de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent, soit être titulaires d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine et d'un diplôme d'études approfondies.

Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année civile qu'auprès d'un seul établissement. Elles sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches.

Art. 4. - Le dossier de candidature est composé librement. Il doit néanmoins comporter un document de synthèse de quelques dizaines de pages traçant l'ensemble des titres, travaux et expériences du candidat.

Art. 5. - L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après.

Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence et habilités à diriger des recherches.

Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande. L'un de ces rapporteurs doit être choisi par le président de l'établissement sur une liste de trois noms établie par le (ou les) président(s) de la section du conseil supérieur des universités concernées ou à défaut par le (ou les) vice-président(s).

Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapporteurs écrits et motivés, sur la basse desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury.

Avant cette présentation, une diffusion du document de synthèse est assurée à l'intérieur de l'établissement suivant les modalités fixées par le conseil juridiques.

Art. 6. - Le jury est nommé par le président ou le directeur d'établissement.

Il est composé d'au moins cinq membres choisis parmi les personnels enseignants habilités à diriger des recherches des établissements d'enseignement supérieur public, les directeurs et maîtres de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique et, le cas échéant, de personnalités françaises ou étrangères retenues en raison de leur compétence scientifique.

La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs ou assimilés au sens de l'article 5 du décret no 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités.

Le jury désigne en son sein un président et deux rapporteurs, ces derniers doivent être extérieurs à l'établissement.

Art. 7. - Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre aux, une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury.

Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation, et statue sur la délivrance de l'habilitation.

Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury.

Art. 8. - Les professeurs des universités, et assimilés au sens de l'article 5 du décret no 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités sont habilités à diriger des recherches.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1984.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Par le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. NAOURI

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. COSTA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de cabinet,
G. RIMAREIX