(Journal officiel du 12 janvier 1984 et rectificatif au Journal
officiel du 17 janvier 1984 inclus)
L' Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L' Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit..
Article 1er
La pésente loi constitue le titre II du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 2
Le présent titre s' applique aux personnes qui, régies
par les dispositions du titre Ier du statut général,
ont été nommées dans un emploi permanent
à temps complets et titularisées dans un grade de
la hiérarchie des administrations centrales de l' Etat,
des services extérieurs en dépendant ou des établissements
publics de l'État.
Article 3
Les emplois permanents de l'État et des établissements publics de l'État énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l' article 3 du titre 1er du statut général :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée
à la décision du Gouvernement, en application de
l'article 25 du présent titre;
(1) Modifiée par:
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (J.O du 11 janvier 1986);
Loi n° 86-972 du 19 août 1986 (J O. du 22 août 1986);
Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (J.O. du 26 décembre 1986);
Loi n° 87-517 du la juillet 1987 (J.O. du 12 juillet 1987);
Loi n° 87-529 du 13juillet 1987(JO. du 16juillet 1987) ;
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (JO. du 31 juillet 1987) ;
Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 (JO. du 14 janvier 1989 ;
Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (J.O. du 27 juillet 1991);
Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 (J-O du 26juillet 1994);
Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 (JO~ du 26 juillet 1994);
Loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 (J O. du 6 décembre
1994).
2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains
établissements publics figurant, en raison du caractère
particulier de leurs missions, sur une liste établie par
décret en Conseil d' État après avis du conseil
supérieur de la fonction publique;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines
institutions administratives spécialisées de l'État
dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant
le libre exercice de leur mission; la liste de ces institutions
et des catégories d'emplois concernées est fixée
par décret en Conseil d'État;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires
occupés par des personnels médicaux et scientifiques
soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30
décembre 1958;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié
aux régimes de retraite institués en application
du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l' État, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation
civile et du code des pensions de retraite des marins;
6° Les emplois occupés par les maîtres d' internat
et surveillants d' externat des établissements d' enseignement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'
État et de ses établissements publics mentionnés
à l' article 3 du titre 1er du statut général,
dans la mesure où ils correspondent à un besoin
prévisible et constant, doivent être assurés
en faisant appel à d'autres fonctionnaires.
Article 4
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 76)
Par dérogation au principe énoncé à
l' article 3 du titre Ier du statut général, des
agents contractuels peuvent être recrutés dans les
cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et,
dans les représentations de l'État à l' étranger,
des autres catégories, lorsque la nature des fonctions
ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats
d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être
renouvelés que par reconduction expresse.
Article 5
Par dérogation au principe posé à l' article
3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents
à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être
occupés par des personnels associés ou invités
n'ayant pas le statut de fonctionnaire.
Article 6
Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent,
impliquent un service à temps incomplet sont assurées
par des agents contractuels.
Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel
sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles
ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.
Article 7
Le décret qui fixe les dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Étal recrutés
dans les conditions définies aux arlicles 4 et 6 de la
présente loi est pris en Conseil d'Élat après
avis du Conseil supérieur de la fonction publique. (1)
Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité
des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles
de protection sociale équivalentes à celles dont
bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne
les régimes d' assurance maladie et d' assurance vieillesse.
(Art. 2 et 4 abrogés par loi n° 57-588 du 30 juillet
1987, art. 77.)
Article 8
Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers
précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités
d'application des dispositions de la présente loi. Ces
décrets sont délibérés en conseil
des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois
auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les
corps mentionnés au premier alinéa de l'article
2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relatif
aux nominations aux emplois civils et militaires de l' État.
Article 9
Toutefois, la loi fixe les règles garantissant l' indépendance
des membres des tribunaux administratifs.
Article 10
En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la
voie de l'École nationale d'administration, des corps enseignants
et des personnels dé la recherche, des corps reconnus comme
ayant un caractère technique, les statuts particuliers
pris en la forme indiquée à l' article 8 ci-dessus
peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'État prévu à
l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions
du statut général qui ne correspondraient pas aux
besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres
sont destinés à assurer.
Article 11
(Abrogé par loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994.
art. 5-150)
Article 12
Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation
des fonctionnaires de l'État, définie à l'article
9 du titre Ier du statut général, sont notamment:
le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État,
les commissions administratives paritaires, les comités
techniques paritaires et les comités d'hygiène et
de sécurité.
Article 13
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration
et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.
Il est présidé par le Premier ministre qui veille
à l'application de la présente loi.
Le Conseil supérieur connaît de toute question d'
ordre général concernant la fonction publique de
l'État dont il est saisi, soit par le 1er Premier
ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses
membres. Il est l' organe supérieur de recours en matière
disciplinaire, d' avancement et en cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle.
Article 14
Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs
commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal,
des représentants de l' administration et des représentants
du personnel.
Les membres représentant le personnel sont élus
à la représentation proportionnelle. Les listes
de candidats sont présentées par les organisations
syndicales.
Ces commissions sont consultées sur les décisions
individuelles intéressant les membres du corps.
Article 15
Dans toutes les administrations de l' État et dans tous
les établissementspublics de l'État ne présentant
pas un caractère industriel ou commercial, il est institué
un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités
connaissent des problèmes relatifs à l' organ isation
et au fonctionnement des services, (Loi n° 87-588 du 30 juillet
1987, art. 78) " au recrutement des personnels "
et des projets de statuts particuliers Ils comprennent, en nombre
égal, des représentants de l'administration et des
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 16
Il est institué, dans chaque département ministériel
ou groupe de départements ministériels, un comité
central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement,
des comités d'hygiène et de sécurité
locaux ou spéciaux.
La création des comités d'hygiène et de sécurité
locaux ou spéciaux est de plein droit à la demande
des comités techniques paritaires concernés.
Article 17
Un décret en Conseil d'État détermine. en
application des articles 9 et 23 du titre 1er du statut général.
la compétence. la composition, l'organisation et le fonctionnement
des organismes consultatifs visés aux articles 13. 14.
15 et 16 ci-dessus. ainsi que les modalités de désignation
de leurs membres.
Article 18
(Abrogé par loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art.
59-I)
Article 19
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés
suivant l'une des modalités ci-après ou suivant
l' une et l' autre de ces modalités :
Article 19
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés
suivant l' une des modalités ci-après ou suivant
l' une et l' autre de ces modalités : .
1° des concours ouverts aux candidats justifiant de certains
diplômes ou de l' accomplissement de certaines études
;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires
de l' État, et, dans les conditions prévues par
les statuts particuliers, aux agents de l'État (Loi n°
91-715 du 26juillet 1991, art. 5-I.) " militaires et magistrats
", et aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales (Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, art. 19-1)
" et des établissements publics, en activité,
en détachement, en congé parental ou accomplissant
le service national," ainsi qu' aux canditats en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine
durée de services publics et, le cas échéant,
reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis
au sein des organisations internationales intergouvernementales
sont assimilés à des services publics.
Article 20
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une
liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés
aptes par le jury.
Ce jury " établit " (1), dans le même ordre,
une liste complémentaire afin de permettre le remplacement
des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent
pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir
des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être
pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire
ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret,
du nombre des postes offerts au concours.
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 15) " La
validité de la liste complémentaire cesse automatiquement
à la date du début des épreuves du concours
suivant et, au plus tard, deux an après la date d'établissement
de la liste complémentaire. "
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription
sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la
liste complémentaire.
(Loi n° 91-715 du 26juillet 1991, art. 5-II) " S'il
apparaît, au moment de la vérification des conditions
requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard
à la date de la nomination, qu' un ou plusieurs candidats
déclarés aptes par le jury ne réunissaient
pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas
échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
"
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve,
se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer
l'égalité de notation des candidats, le jury opère,
s' il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
par chaque groupe d'examinateurs et procède à la
délibération finale.
Article 21
Pour certains corps dont la liste est établie par décret
en Conseil d'État, après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'État et des comités
techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes
ou pour les femmes pourront être organisés, si l'appartenance
à l'un ou l' autre sexe constitue une condition déterminante
pour l' exercice des fonctions assurées par les membres
de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées
après consultation des comités techniques paritaires.
En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues
pour l' accès à un corps de fonctionnaires, des
épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe
des candidats pourront être prévues, après
consultation des comités techniques paritaires concernés.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau
des assemblées parlementaires un rapport établi
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique
de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect
du principe (1) Le mot " établit,, remplace les mots
" peut établir" par loi n° 91-715 du 26
juillet 1991, article 5-II. d'égalité des sexes
dans la fonction publique de l'État et dans la fonction
publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu
des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires
évoquées à l' article 6 du titre Ier du statut
général.
Ce rapport comportera les indications sur l' application de ce
principe aux emplois et aux personnels de l' Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics visés
à l'article 1er du titre Ier du statut général.
Article 22
Par dérogation A l' article 19 ci-dessus, les fonctionnaires
peuvent être recrutés sans concours dans les cas
suivants:
a) En application de la législation sur les emplois réservés;
b) Lors de la constitution initiale d' un corps; .
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des caté gories
C et D lorsque le statut particulier le prévoit;
d) (Abrogé par loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ,
art. 59-I) .
e) (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 79.) " En
cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires
d' un corps dans un autre corps classé dans la même
catégorie. "
Article 23 (1)
Pour cinq nominations prononcées dans chacun des corps
recrutés par la voie de l' École nationale d'administration
parmi les anciens élèves de cette école,
à l' issue de leur scolarité, une nomination peut
être prononcée parmi les candidats déclarés
admis à un concours de sélection sur épreuves
ouvert aux personnes justIfiant de l' exercice durant huit années
au total de l'une ou de plusieurs des fonctions suivantes:
1° Membre non parlementaire d'un conseil régional
ou d'un conseil général, maire et, dans les communes
de plus de dix mille habitants, adjoint au maire;
2° Membre élu d'un organe national ou local d'administration
ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés
ou de non-salariés considérées comme les
plus représentatives sur le plan national;
3° Membre élu du bureau du conseil d'administration
d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une
société, union ou fédération soumise
aux dispositions du code de la mutualité, membre du conseil
d'administration d'un organisme régional ou local chargé
de gérer un régime de prestations sociales.
Une même période ne peut être prise en compte
qu'au titre de l'une des fonctions mentionnées ci-dessus.
(1) Les présentes dispositions sont abrogées par
la loi n° 86- 1304 du 23 décembre 1986 (art. 6-1).
Cependant, l'article 6-II précise: "Toutefois, ces
dispositions demeurent applicables aux candidats déclarés
admis, avant le le, janvier 1987. au concours de sélection
sur épreuves qu'eIles prévoient ".
La durée des fonctions précitées ne peut
être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils exerçaient ces dernières,
la qualité de fonctionnaire ou d' agent public.
La liste des personnes admises à concourir est établie
par le ministre chargé de la fonction publique après
avis d'une commission présidée par un conseiller
d' État.
Les nominations interviennent, dans chacun des corps, .en fonction
des chois exercés entre ces corps par les intéressés,
dans l' ordre d' une liste établie selon le mérite
à l'issue d'une formation dispensée par l'École
nationale d' administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d' État.
Article 24
Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d' État peuvent,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre,
autoriser, selon des modalités qu' ils édicteront,
l'accès direct de fonctionnaires de la catégorie
A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale chargés de fonctions
équivalentes à celles qui sont confiées aux
fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie
desdits corps.
Article 25
" Chaque statut particulier peut prévoir l' application
des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu' elles
bénéficient à des agents placés dans
des situations différentes. "
Article 27
(Loi n° 87-517 du 10juillet 1987 , art. 3.) " Les personnes
reconnues travailleurs handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées
en qualité d' agent contractuel dans les emplois des catégories
C et D pendant une période d' un an renouvelable une fois.
A l'issue de cette période, les intéressés
sont titularisés sous réserve qu' ils remplissent
les conditions d' aptitude pour l' exercice de la fonction. "
Les limites d' âge supérieures fixées pour
l' accès aux grades et emplois publics régis par
les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables
aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la
commission prévue à l'article L. 323-11 du code
du travail et dont le handicap a été déclaré
compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Les candidats n' ayant plus la qualité de travailleur handicapé
peuvent bénéficier d'un recul des limites d' âge
susvisées égal à la durée des traitements
et soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article 28
Les décisions portant nominations, promotions de grade
et mises à la retraite doivent faire l' objet d' une publication
suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d' État.
Article 29
Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent
un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau
de recrutement, en catégories.
Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut
particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées
dans l' ordre hiérarchique décroissant par les lettres
A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de
chaque corps dans l'une de ces catégories.
Article 30
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons
dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon
et de promotion au grade supérieur sont fixés par
les statuts particuliers.
Article 31
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert
selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.
Article 32
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes:
1° Activité à temps complet ou à temps
partiel;
2° Détachement;
3° Position hors cadres;
4° Disponibilité
5° Accomplissement du service national ;
6° Congé parental.
Section 1
Activité
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 33
L'activité est la positiOn du fonctionnaire qui, titulaire
d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l' un des emplois
correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge
de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé
être en position d'activité.
Article 34
Le fonctionnaire en activité a droit:
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée
est fixée par décret en Conseil d'Etat;
2° A des congés de maladie dont la durée totale
peut atteindre un an pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment constatée
mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement
pendant une durée de trois mois; ce traitement est réduit
de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire
conserve, en outre, ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l' indemnité
de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire
conserve l'intégralité de son traitement jusqu'
à ce qu' il soit en état de reprendre son service
ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en
outre, au remboursement des honoraires médicaux et des
frais directement entraînés par la maladie ou l'accident;
3° A des congés de longue maladie d' une durée
maximale de trois ans dans les cas où il est constaté
que la maladie met l' intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement
et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère
invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire
conserve l' intégralité de son traitement pendant
un an ; le traitement est réduit de moitié pendant
les deux années qui suivent. L'intéressé
conserve, en outre, ses droits à la totalité du
supplément familial de traitement et de l' indemnité
de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du
présent article sont applicables au congé de longue
maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d' un autre congé de cette
nature, s' il n' a pas auparavant repris l' exercice de ses fonctions
pendant un an;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose,
maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite,
de trois ans à plein traitement et de deux ans à
demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à
la totalité du supplément familial de traitement
et de l' indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée
a été contractée dans l' exercice des fonctions,
les périodes fixées ci-dessus sont respectivement
portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être
placé en congé de longue maladie à plein
traitement, le congé de longue durée n'est attribué
qu'à l'issue de la période rémunérée
à plein traitement d'un congé de longue maladie.
Cette période est réputée être une
période du congé de longue durée accordé
pour la même affection. Tout congé attribué
par la suite pour cette affection est un congé de longue
durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l' octroi d' un congé de longue durée.
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d' une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
6° Au congé de formation professionnelle;
7° (Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 5-IV.) "
Au congé pour formation syndicale avec traitement d' une
durée maximale de douze jours ouvrables par an;
" La formation ouvrant droit au bénéfice de
ce congé et placée sous la responsabilité
des organisations syndicales de fonctionnaires représentées
au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
peut faire l'objet d'une aide financière de l'État.
"
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au
7° du présent article qu' à concurrence de
douze jours ouvrables pour une même année.
Article 34 bis
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994. art. 18)
Après un congé de longue maladie ou de longue durée,
les fonctionnaires peuvent être autorisés, après
avis du comité médical compétent, à
accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
accordé pour une période de trois mois renouvelable
dans la limite d' un an par affection ayant ouvert droit à
congé de longue maladie ou congé de longue durée.
Après un congé pour accident de service ou maladie
contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à
mi-temps thérapeutique peut être accordé,
après avis favorable de la commission de réforme
compétente, pour une période d' une durée
maximale de six mois renouvelable une fois.
Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :
Les fonctionnaires autorisés à travailler à
mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité
de leur traitement.
Article 35
Des décrets en Conseil d' État fixent les modalités
des différents régimes de congé et déterminent
leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires.
Ils fixent également les modalités d' organisation
et de fonctionnement des comités médicaux compétents
en matière de congé de maladie, de longue maladie
et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les
obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice
ou bénéficiant des congés prévus aux
20, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre
en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés
et, d' autre part, du rétablissement de leur santé,
sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui
leur avait été conservé.
Article 36
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général, en cas de suppression d' emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d' origine, au besoin en surnombre provisoire.
Article 37
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 art. ler-l) " Les
fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché,
qui occupent un emploi conduisant à pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande,
sous réserve des nécessités de la continuation
et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités
d'aménagement de l'organisation du travail, être
autorisés à accomplir un service à temps
partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps,
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État. Ce décret peut exclure du bénéfice
du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires
de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant
certaines fonctions.
" Les refus opposés à une demande de travail
à temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies
par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public. "
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. ler-II) " I1
est procédé globalement dans chaque département
ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires,
à la compensation du temps de travail perdu du fait des
autorisations mentionnées au premier alinéa. L'
affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité
dans les services où auront été données
les autorisations de travail à temps partiel.".
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le. bureau
des assemblées parlementaires un rapport, établi
après avis du Conseil supérieur de la f oncti .on
publique de l'État, dressant le bilan de l'application
des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés
par la présente loi.
Article 37 bis
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994. art. 16)
L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l' enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d' une tierce personne, ou victime d' un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article 38
A l' issue de la période de travail à temps partiel,
les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper
à temps plein leur emploi ou, à défaut, un
autre emploi conforme à leur statut.
Pour la détermination des droits à avancement, à
promotion et à formation, les périodes de travail
à temps partiel sont assimilées à des périodes
à temps plein.
Article 39
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période
de service à temps partiel sont exclus du bénéfice
des deuxième et troisième alinéas de l'article
3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions, les services à temps partiel étant
considérés comme emploi pour l' application des
règles posées au titre II dudit décret.
Article 40
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l' indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit nu grade de l' agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
Cette fraction est égale au rapport entre la d urée
hebdomadaire d u service effectué et la durée résultant
des obligations hebdomadaires de service réglementairement
fixées pour les agents de même grade exerçant
à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration
ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90
p. 100 du temps plein, cette fraction est égaIe respectivement
aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes
du traitement, des primes et indemnités mentionnés
à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent, le cas échéant,
des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au
montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à
temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Article 40 bis
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 2)
Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier
1995, à titre expérimentaI, le service à
temps partiel pourra être organisé sur une période
d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés
exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues
par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations
rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice
du travail à temps partiel prévu par le présent
article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant
certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Sous-section 2
Mise à disposition
Article 41
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d' origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l' accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'État.
L' intéressé doit remplir des fonctions d' un niveau
hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées
dans son administration d'origine (1).
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 42
La mise à disposition est également possible auprès
des organismes d' intérêt général "
et des organisations internationales intergouvernemantales "
(2).
(1) Les trois dernières phrases de l'article 41 sont abrogées par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, article 4-V.
(2) Ainsi complété par loi n° 91-715 du 26
juillet 1991, article 5-Vl.
Un décret en Conseil d'État fixe les cas, les conditions
et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle
intervient auprès de tels organismes " ou organisations
"" (1).
Article 43
L'application des dispositions des articles 41 et 42 fait l'objet
d'un rapport annuel aux comités techniques paritaires concernés
précisant notamment le nombre des fonctionnaires mis à
disposition auprès d' autres administrations ou auprès
d'organismes d'intérêt général.
Article 44
Les organismes à caractère associatif et qui assurent
des missions d'intérêt général, notamment
les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier,
sur leur demande, pour l'exécution de ces missions, de
la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires
de l' État et des communes ou d'agents d'établissements
publics.
Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité
directe du président élu des organismes auprès
desquels ils sont détachés ou mis à disposition.
Les conditions et modalités d' application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article 44 bis
(Loi n° 57-529 du 13 juillet 1957 art. 60)
Les fonctionnaires de l'État affectés par voie de
détachement dans les communes, les départements
et les régions peuvent être considérés,
pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme
accomplissant leur obligation de mobilité prévue
par le statut qui les régit.
Section 2 : Détachement
Article 45
Le détachement est la position du fonctionnaire placé
hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier,
dans ce corps, de ses droits à l' avancement et à
la retraite.
I1 est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office;
dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est
obligatoirement consultée.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles
régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement,
à l'exception des dispositions (1) Ainsi complété
par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, article 5-VI des
articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail
ou de toute disposition législative, réglementaire
ou conventionnelle prévoyant le versement d' indemnités
de licenciement ou de fin de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition
de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute
commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être
réintégré dans son corps d'origine faute
d'emploi vacant, continue d'être rémunéré
par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration
dans son administration d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est
obligatoirement réintégré dans son corps
d'origine.
Toutefois, il peut être intégré dans le corps
de détachement dans les conditions prévues par le
statut particulier de ce corps.
(Abrogé par loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, art.
ll-I.)
Article 46
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas
où le détachement a été prononcé
auprès d'organisme internationaux ou pour exercer une fonction
publique élective, être affilié au régime
de retraite dont relève la fonction de détachement,
ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques
à pensions ou allocations, sous peine de la suspension
de la pension de l'État, sous réserve des dérogations
fixées par décret en Conseil d'État, la collectivité
ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché
est redevable, envers le Trésor, d' une contribution pour
la constitution des droits à pension de l'intéressé.
Le taux de cette contribution est fixé par décret
en Conseil d'État.
(Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, art. ll-II) " Dans
le cas de fonctionnaires détachés auprès
de députés ou de sénateurs, la contribution
est versée par le député ou le sénateur
intéressé. " (Loi n° 91-715 du 26 juillet
1991, art. 5-VII) "" Si ces fonctionnaires sont remis
à la disposition de leur adminsitration d'origine pour
une cause autre qu'une faute commise dans l' exercice de leurs
fonctions, ils sont réintégrés de plein droit
dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre."
Article 47
Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre
III du statut général peuvent être détachés
dans les corps et emplois régis par le présent titre.
Article 48
Un décret en Conseil d'État détermine les
cas, les conditions, la durée du détachement, les
modalités d' intégration dans le corps de détachement
et de réintégration dans le corps d'origine. Il
fixe les cas où la réintégratio n peut être
prononcée en surnombre.
Section 3
Position hors cadres
Article 49
(Loi n° 91-715 du 26juillet 1991, art. 5- VIII) ""
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire
remplissant les conditions pour être détaché
auprès d'une administration ou d'une entreprise publique,
dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime
général de retraite, ou détaché auprès
d'organismes internationaux, peut être placé, sur
sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise,
ou dans cet organisme. "
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier
de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime
statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce
dans cette position.
Un décret en Conseil d' État fixe les conditions
et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités
de réintégration dans le corps d'origine.
Article 50
Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré
dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été
employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible
en cas de détachement.
Section 4
Disponibilité
Article 51
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui,
placé hors de son administration ou service d'origine,
cesse de bénéficier, dans cette position, de ses
droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la
demande de l' intéressé, soit d'office à
l'expiration des congés prévus aux 20, 3° et
4' de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité
qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés
en vue de sa réintégration peut être licencié
après avis de la commission administrative paritaire.
Article 52
Un décret en Conseil d'État détermine les
cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée,
ainsi que les modalités de réintégration
des fonctionnaires intéressés à l'expiration
de la période de disponibilité.
Section 5
Accomplissement du service national
Article 53
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national
actif est placé dans la position " accomplissement
du service national ".
Il perd alors le droit à son traitement d' activité.
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 199I,. art. 5-IX.) " A
l'expiration de la période d'accomplissement du servlce
national, le fonctionnaire est réintégré
de plein droit, au besoin en surnombre."
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction
militaire est mis en congé avec traitement pour la durée
de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous
les drapeaux est fixée par la loi.
Article 54
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui
est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant.
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 80-I.) " Celle position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l' adoption d' un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé,
le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche
de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également
être affecté dans un emploi le plus proche de son
domicile sous réserve de l' application de l' article 60
ci-dessous. "
Le congé parental est accordé de droit à
l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les
conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à
la mère ou au père fonctionnaire.
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 80-II.) " Si
une nouvelle naissance survient au cours du congé parental,
ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième
anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter
de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans
les conditions prévues ci-dessus. ""
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter
la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 55
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les
conditions définies à l'article 17 du titre Ier
du statut général est exercé par le chef
de service.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des
notes et appréciations; à la demande de l'intéressé,
elles peuvent proposer la révision de la notation.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 56
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon
et l'avancement de grade.
Article 57
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue
d'un échelon à l'échelon immédiatement
supérieur.
Il est fonction à la fois de l' ancienneté et de
la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu' elle est
définie à l' article 17 du titre Ier du statut général.
Il se traduit par une augmentation de traitement.
Article 58
L' avancement de grade a lieu de façon continue d' un grade
au grade immédiatement supérieur. Il peut être
dérogé à cette règle dans les cas
où l' avancement est subordonné à une sélection
professionnelle.
L' avancement de grade peut être subordonné à
la justification d' une durée minimale de formation professionnelle
au cours de la carrière.
Sauf pour les emplois laissés à la decision du
Gouvernement l'avancement de grade a lieu, selon les proportions
définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou
plusieurs des modalités ci-après:
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau
annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, par appréciation de la valeur
professionnelle des agents;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, après une sélection par
voie d'examen professionnel ;
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, art. 9-X.) ""
Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète
son appréciation résultant des épreuves de
l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les
candidats; "
3° Soit par sélection opérée exclusivement
par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes
et les modalités de la sélection professionnelle,
notamment les conditions de grade et d'échelon requises
pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de
la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de
grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné
dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la
radiation du tableau d' avancement ou, à défaut,
de la liste de classement.
Article 59
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une
décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux
a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du
corps auquel ils appartiennent.
Article 60
L' autorité compétente procède aux mouvements
des fonctionnaires après avis des commissions administratives
paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés
des tableaux périodiques de mutations, l' avis des commissions
est donné au moment de l' établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules
les mutations comportant changement de résidence ou modification
de la situation de l' intéressé sont soumises à
l' avis des commissions.
(Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, art. 16) " Dans toute
la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les
affectations prononcées doivent tenir compte des demandes
formulées par les intéressés et de leur situation
de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires
separés de eur co njoirt pour dcs raisons proofessioonneles,
aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la commission prévue à l'article L
323- 1 d du codc du travail et aux fonctionnaires qui exercent
leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d' Etat, dans un quartier
urbain où se posent des problèmes sociaux et de
sécurité particulièrement difficiles ""
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi
compromettant le fonctionnement du service et à laquelle
il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même
provisoirement, la mutation peut être prononcée sous
réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Article 61
Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître
au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous
emplois, sans préjudice des obligations spéciales
imposées en matière de publicité par la législation
sur les emplois réservés.
Article 62
Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans
leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires
reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue
à l' article L. 323-11 du code du travail peuvent, dans
toute la mesure compatible avec les nécessités de
fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière,
bénéficier, en priorité (1), du détachement
défini à l'article 45 du présent titre et,
le cas échéant, de la mise à disposition
définie à l' article 41 de ce même titre (2).
Article 63
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d' altération
de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs
fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés
est adapté à leur état physique. Lorsque
l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires
peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre
corps s'ils ont été déclarés en mesure
de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l' article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les condition (1) Les mots: " de la procédure de changement de corps prévue à l' article 14 du titre 1er du statut général, " sont supprimés par la lot n° 87-529 du 13 juillet 1987, article 59-11.
(2) Les mots : " dans les conditions prévues par les
statuts particuliers" sont supprimés par la loi n°
91-715 du 26 juillet 1991, article 5-XI. Un decret en conseil
d Etat déternine les Conditions dans lesquelles le reclasement,
qui est subordonné à la présentation d'une
demande par l'intéressé, peut intervenir.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires
mentionnés à l'alinéa premier du présent
article par la voie du détachement dans un corps de niveau
équivalent ou inférieur. Dès qu' il s'est
écoulé une péridde d' un an, les fonctionnaires
détachés dans ces coonditions peuvent demander leur
intégration dans le corps de détachement.
Article 64
Les fonctionnaires régis par le présent titre ont
droit, après service fait, à une rémunération
fixée conformément aux dispositions de l'article
20 du titre Ier du statut général.
Article 65
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité
résultant d'un accident de service ayant entraîné
une incapacité permanente d' au moins l0 p. 100 ou d'une
maladie professionnelle peut prétendre à une allocation
temporaire d' invalidité cumulable avec son traitement
dont le montant est fixé à la fraction du traitement
minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du
titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage
d' invalidité.
Les conditions d'attribution. ainsi que les modalités de
concession, de liquidation, de paiement et de révision
de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées
par un décret en Conseil d'État qui détermine
également les maladies d'origine professionnelle.
Article 66
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe:
- l' avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe:
- la radiation du tableau d'avancement;
- l'abaissement d'échelon;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale
de quinze jours ;
Troisième groupe :
- la rétrogradation;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
trois mois (1) à deux ans.
Quatrième groupe:
- la mise à la retraite d'office;
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est
inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement
du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue
pendant cette période.
La radiation du tableau d' avancement peut également être
prononcée à titre de sanction complémentaire
d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L' exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute
rémunération, peut être assortie d'un sursis
total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas
de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe,
de ramener la durée de cette exclusion à moins de
un mois (2). L' intervention d' une sanction disciplinaire du
deuxième ou troisième groupe pendant une période
de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire
entraîne la révocation du sursis. En revanche, si
aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le
blâme, n'a été prononcée durant cette
même période à l' encontre de l' intéressé,
ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement
de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié
du sursis.
Article 67
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis
de la commission administrative paritaire siégeant en conseil
de discipline et dans les conditions prévues à l'article
1 9 du titre Ier du statut général. Cette autorité
peut décider, après avis du conseil de discipline,
de rendre public la décision portant sanction et ses motifs.
(Loi n° 91-715 du 26juillet 1991, art. 5-XIII) "La délégation
du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué
indépendamment du pouvoir disciplinaire- Il peut également
être délégué indépendammment
du pouvoir de prononcer des sanctions des troisième et
quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions
du premier et du deuxième groupe ( 1) Les mots " trois
mois " remplacent les mots " six mois" par loi
n° 91-715 du 26juillet 1991, article 5-XII-1°. (2) Les
mots trois mois,, sont remplacés par les mots un mois,,
par loi m° 91-715 du 26 juillet 1991, article 5-XII-2°.
peut être délégué indépendamment
du pouvoir de nomination. Les conditions d' application du présent
alinéa sont fixées par des décrets en Conseil
d'État. "
Article 68
Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions
au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve
des exceptions prévues par les textes en vigueur.
Article 69
Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux
articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne
peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions
législatives de dégagement des cadres prévoyant
soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation
Article 70
Le licencIement pour insuffisance professionnelle est prononcé
après observation de la procédure prévue
en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle
peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont
fixées par décret.
Article 71
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé
à se prévaloir del'honorariat dans son grade ou
son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins
de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment
du départ de l'agent, par une décision motivée
de l'autorité qui prononce la mise à la retraite
pour un motif tiré de la qualité des services rendus.
Il peut également être retiré, après
la radiation des cadres, si la nature des activités exercées
le justifie.
Il ne peut être fait mention de l' honorariat à l'
occasion d' activités privées lucratives autres
que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article 72 (1)
Un décret en Conseil d'État définit les activités
privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui
a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été
mis en disponibilité ne peut exercer. S'agissant de fonctionnaires
ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut
prévoir que cette interdiction sera limitée dans
le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues
au présent article, le fonctionnaire retraité peut
faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement,
être déchu de ses droits à pension après
avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
Article 73
Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant
les caractéristiques définies à l' article
3 du titre 1er du statut général ont vocation à
être titularisés, sur leur demande, dans des emplois
de même nature qui sont vacants ou qui seront créés
par les lois de finances, sous réserve :
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication
de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier
à cette date d'un congé en application du décret
n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier
à cette date d'un congé en application du décret
n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements
publics de l'État à caractère administratif
ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité
française, en service à l'étranger ;
2° D' avoir accompli, à la date du dépôt
de leur candidature, des services effectifs d'une durée
équivalente à deux ans au moins de services à
temps complet dans un des emplois susindiqués;
3° De remplir les conditions énumérées
à l'article 5 du titre 1er du statut général.
Article 74
Ont également vocation à être titularisés,
sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article
précédent:
l° Les personnels civils de coopération culturelle,
scientifique et technique en fonction auprès d'États
étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont
placés, qui remplissent les conditions fixées au
deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n°
72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel
civil de coopération culturelle, scientifique et technique
auprès d' États étrangers ;
2° Les personnels civils des établissements et organismes
de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à
l'étranger considérés comme des services
extérieurs du ministère des relations extérieures,
gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance
n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie
financière en application de l'article 66 de la loi de
finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.
Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans
des établissements d'enseignement supérieur au titre
de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée,
qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à
temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation
à être titularisés, soit dans un corps de
l'enseignement supérieur sur des emplois réservés
à cet effet, soit dans un corps de l' enseignement secondaire,
soit dans un corps technique ou administratif des administrations
de l'État, sous réserve de remplir les conditions
exigées pour l'accès à chacun de ces corps.
Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions
en coopération pendant une durée maximale de quatre
ans à compter de la date de leur titularisation.
Article 75
Compte tenu de la spécificité de leur situation
et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard
de l'expatriation et de la mobilité, un décret en
Conseil d'État détermine le régime de rémunération
et d' avantages annexes applicable aux agents recrutés
localement servant à l'étranger, titularisés
en vertu des dispositions de la présente loi.
Article 76
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l' article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s' ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité
professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions
du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment
de leur titularisation, bénéficier des dispositions
des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l'exercice
de fonctions à temps partiel.
Article 77
Par dérogation aux dispositions prévues à
l' article 73, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles les personnels associés ou invités
des établissements d' enseignement supérieur et
de recherche peuvent être recrutés dans un corps
de fonctionnaires.
Article 78
Ont également vocation à être titularisés,
sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement,
dans la limite des emplois vacants ou créés à
cet effet et dans les conditions prévues à l' article
73, les vacataires et les autres personnels chargés à
titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de
fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement
supérieur, relevant du ministère de l'éducation
nationale.
Les candidats à ces titularisations doivent.
1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre
années à compter du 1er octobre 1978;
2° N' avoir exercé aucune autre activité professionnelle
principale pendant ces quatre années;
3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er
octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou
de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques
ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures
assuré chaque année puisse être inférieur
à soixante- quinze heures de cours ou de travaux dirigés
ou à cent cinquante heures de travaux pratiques;
4° a) Pour l'accès à un emploi d'assistant,
être docteur d'État ou de troisième cycle,
ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement
d'une année d'études en troisième cycle ou
d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées
par la réglementation relative au doctorat de troisième
cycle;
b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement,
justifier d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis en
équivalence par la réglementation applicable aux
adjoints d'enseignement.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 79
Par dérogation à l' article 19 du présent
titre, des décrets en Conseil d'État peuvent organiser
pour les agents non titulaires mentionnés aux articles
73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps
de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après
ou suivant l'une et l'autre de ces modalités:
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d' inscription sur une liste d'aptitude établie
en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans des corps créés pour
l'application de la présente loi, cet accès peut
également avoir lieu par intégration directe.
Cette modalité est seule reten ue pour l' accès
aux corps des catégories C et D des agents non titulaires
comptant une ancienneté de service au moins égale
à sept ans pour la catégorie C et à cinq
ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau
équivalent à celui des fonctions exercées
par les membres du corps d'accueil.
Les listes d' aptitude prévues au 2° sont établies
après avis de lit commission administrative paritaire du
corps d'accueil. Pour les corps créés pour l'application
de la présente loi, une commission spéciale exerce
les compétences de la commission administrative paritaire.
Cette commission est composée, pour moitié, de représentants
de l'administration et, pour moitié, de fonctionnaires
élus par les représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires des corps du ministère intéressé
d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui du nouveau
corps.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale
sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant
l'accès aux corps des catégories A et B, complétées
par deux représentants de l'administration et par deux
représentants élus des agents non titulaires ayant
vocation à être intégrés dans ces corps.
Un décret en Conseil d' État fixe le mode d'élection
des intéressés.
Article 80
Les décrets en Conseil d'État prévus à
l'article 79 ci-dessus fixent:
1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents
non titulaire mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent
accéder. ces corps sont déteminés en tenant
compte, d' une part des fonctions réellement exercées
par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu ils
occupent, d autre part, des titres exigés pour l'accès
à ces corps; en tant que de besoin des corps nouveaux peuvent
être créés en application du b) de l'article
22 du présent titre;
2° Pour chaque corps les modalités d'accès
à ce corps, le délai dont les agents non titulaires
disposent pour présenter leur candidature, les conditions
de classement des intéressés dans le corps daccueil
le délai dont ces derniers disposent, après avoir
reçu notification de leur classement pour accepter leur
intégration; ce délai ne peut être inférieur
à six mois.
Les textes pris en application du présent article sont
soumis à l'avis du comité techn ique paritaire compétent.
Article 81
Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation,
les décrets en Conseil d' État prévus aux
articles 79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités
d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues
par les articles 73, 79 et 84.
( Loi n° 87-588 lu 30 juillet 1987, art. 81.) " La délégation
du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, pour ce qui concerne
les sanctions du prenier et du deuxième groupe, être
délégué indépendamment du pouvoir
de nomination, et le pouvoir de nomination indépendanment
du pouvoir disciplinaire. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'État. "
Article 82
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des
dispositions qui précèdent ne peuvent être
licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour
motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais
d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus
à l'article 80.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation
ou dont la titularisation n'a pas été prononcée,
continuent à être employés dans les conditions
prévues par la réglementation qui leur est applicable
ou suivant les stipulations du contrat qu' ils ont souscrit. Lorsque
les intéressés occupent un emploi d' une des catégories
déterminées en application de l' article 4 et que
leur contrat est à durée déterminée,
ce contrat peut être renouvelé dans les conditions
fixées audit article.
Article 83
La commission administrative paritaire compétente est saisie
des propositions d' affectation et des demandes de mutation des
agents titularisés en vertu du présent chapitre.
Dans l' intérêt du service, des agents peuvent être
titularisés sur place.
Article 84
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d' agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil.
Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le
classement de l'intéressé dans le corps d'accueil
à un échelon supérieur à celui qui
confère un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à la rémunération
perçue dans son ancien emploi.
Article 85
Les décrets prévus à l'article précédent
fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps d'accueil
qui avant leur admission dans ces corps, avaient la qualité
de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l' État, peuvent,
en demandant le report de leur nomination à la date d'effet
de ces décrets, obtenir la révision de leur situation
pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de
leurs services antérieurs.
Article 86
Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition
de services effectifs pour l' accès à certains grades,
les services dont le report a été autorisé
en vertu de l'article 84 sont considérés comme des
services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois,
les décrets prévus à l' article 80 peuvent
apporter à ce principe les dérogations justifiées
par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps.
Article 87
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent
reçoivent une rémunération au moins égale
à leur rémunération globale antérieure
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie
C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération
lorsqu' ils sont intégrés dans un corps de catégorie
B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie
A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent
une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice
et de la rémunération ne peut être supérieur
à la rémunération afférente au dernier
échelon du grade le plus élevé du corps auquel
l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au
fur et à mesure des augmentations de rémunération
consécutives aux avancements dont l'intéressé
bénéficie dans le corps d'intégration.
Un décret en Conseil d'État fixe les éléments
de rémunération à prendre en considération
pour la détermination de l' indemnité compensatrice.
Article 88
Le décret en vertu duquel les intéressés
peuvent demander l'étalement du versement des cotisations
de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité
de nontitulaire est pris en Conseil d'État.
Article 89
Les agents des directions départementales de l' équipement
en fonctions à la date de publication de la présente
loi et rémunérés sur des crédits autres
que de personnel seront considérés, soit comme agents
non titulaires de la fonction publique de l'État, soit
comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai
de deux ans à compter de la publication de la présente
loi, au niveau régional ou départemental, par accord
entre les présidents de conseils général
et régional et les commissaires de la République,
après avis d'un groupe de travail paritaire associant,
d' une part, pour moitié des représentants des élus
et pour moitié des représentants de l' administration
de l' État, d' autre part, des représentants des
personnels.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement
à la fonction publique de l' État est de droit avant
l' expiration du même délai de deux ans sous réserve
du droit d'option, organisé après titularisation
par les articles 122 et 123 du titre III du statut général.
Article 90
Sont maintenus en vigueur:
Article 91
Demeurent applicables les dispositions du décret n°
47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 52 du statut général
des fonctionnaires prévoyant l' attribution d' une indemnité
compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services
qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un
cadre normal de fonctionnaires de l'État, à un grade
comportant un traitement inférieur à celui qu'ils
percevaient antérieurement à l'attribution d'une
indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents
de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une
nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'État,
à un grade comportant un traitement inférieur à
celui qu' ils percevaient antérieurement, modifié
par les décrets n° 64-781 du 28 juillet 1964 et n°
66-63 du 18 janvier 1966, du décret n° 48-1108 du
10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État
relevant du régime général des retraites,
et du décret n° 50- 1348 du 27 octobre 1950 portant
règlement d' administration publique pour l' application
de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires
de certains cadres civils exerçant normalement leur activité
dans les territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer, complété par les décrets n°
56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957.
Article 92
Les anciens fonctionnaires du corps des administrateurs de la
France d'outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers
du Commissariat général du Plan en application de
l'ordonnance n° 58- 1036 du 29 octobre 1958, en activité
à la date de promulgation de la présente loi, peuvent
solliciter, dans un délai de trois mois à compter
de la publication du décret prévu ci-dessous, leur
intégration dans le corps des administrateurs civils.
Les intégrations sont prononcées à grade
équivalent, dans un échelon doté d' un indice
égal ou immédiatement supérieur.
Un décret en Conseil d'État précisera les
conditions de cette intégration.
Article 93
L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires est abrogée.
Les statuts particuliers pris en application du présent
titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à
compter de sa publication.
Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers
applicables à la date d'entrée en vigueur des titres
II et III du statut général le demeurent jusqu'à
l'intervention des statuts particuliers pris en application de
celui-ci.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur du présent titre, ces statuts devront être
modifiés pour permettre l' application des dispositions
qui, dans les titres II et III du statut général,
résultent des règles fixées par l' article
14 du titre Ier dudit statut.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'État.
Fait à Paris, le 11 janvier 1984.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et des réformes administratives,
ANICET LE PORS