Loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

La loi quinquennale N° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a été publiée au journal officiel du 21 décembre 1993, après que le Conseil constitutionnel, saisi par les :membres du groupe socialiste du Sénat, ait rendu sa décision le 16 décembre (décision N° 93-328 du 16-12-93, JO du 21-12-93).

Le Conseil, appelé à l'origine par les sénateurs à se prononcer sur la conformité, au regard de la Constitution, des articles 29 et 30 de la loi (possibilité de fusion des représentations du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés, information unifiée du CE dans les entreprises de moins de 300 salariés), a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du seul article 11, portant sur le cumul entre une pension de retraite et une activité non salariée.

Nous publions, ci-après, le texte intégral de la loi avec, pour chaque article, un commentaire (du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dans l'attente de bulletins ultérieurs, conditionnés par la publication des principales mesures d'application, nos lecteurs pourront se reporter utilement à la première synthèse de ce texte (v. Légis. Soc. -Al- N° 6943 du 2 décembre 1993). Les dispositions légales d'application immédiate sont entrées en vigueur le 23 décembre 1993.

SOURCE

Loi quinquennale N° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (JO du 21-12-93)

VOIR AUSSI

Loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (première synthèse) Légis. social- N°6943 du 2-12-93.

MESURES D' APPLICATION

Le dispositif réglementaire d'application de la loi quinquennale, qui devrait être bouclé avant la 6 mars 1994, est la mesure des 83 articles (82, en fait) que compte le texte : le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle prépare, en effet, la publication de quelque 44 décrets (dont 22 décrets en Conseil d'Etat) et 5 arrêtés, auxquels viennent s'ajouter 35 circulaires.

Rappelons, par ailleurs, que la mise en oeuvre de certaines dispositions est subordonnée à un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance-chômage. Tel est le cas, notamment, s'agissant du dispositif de"Temps réduit indemnisé de longue durée", ainsi que de celui prévoyant le versement d'une indemnité différentielle aux chômeurs acceptant un emploi dont la rémunération nette est inférieure aux allocations ASSEDIC perçues. D'autres mesures, comme le "capital de temps de formation" doivent faire l'objet d'une négociation nationale interprofessionnelle.

CENSURE DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL EMPLOI-RETRAITE

Les dispositions de l'article 11 de la loi devaient permettre aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et non salariées, de poursuivre ces dernières au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées, sans autre limitation. Le législateur avait compensé la charge supplémentaire que représentait, pour les caisses d'assurance-vieillesse, cette mesure, par l'affectation partielle d'une recette de l'État inscrite au budget général (en l'occurrence, les droits sur les tabacs, visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts).

Le Conseil constitutionnel, soulevant d'office la question de la conformité de cette disposition à la Constitution, rappelle qu'une telle mesure d'affectation est exceptionnelle ne peut résulter que d'une disposition de loi de Finances d'origine gouvernementale (art 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1958)- Le Conseil considère que le législateur a méconnu le principe de l'universalité budgétaire, a donc censuré l'article 11.

CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Les dispositions prévoyant la possibilité, pour l'employeur, de procéder à la fusion des représentations du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés (Art. 29 de la loi), ainsi que celles relatives à l'unification et à la simplification de l'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. 30), ont été déclarées conformes à la Constitution.

S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 29, le Conseil constitutionnel, rappelant que l'article 34 de la Constitution "rangs dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical", relève que la loi prévoit suffisamment de "précisions et garanties" et que l'exigence d'une "concertation appropriés" entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives, ne signifie pas que la détermination des modalités correspondantes doivent être subordonnée, de manière systématique, à la conclusion d'accords collectifs.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93328 DC en date du 16 décembre 1993 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

SOMMAIRE

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

Chapitre premier : Mesures d'aide à la création et au maintien de l'emploi

Art. 1 (et art. 7) : Exonération des cotisations d'allocations familiales

Art. 2 : Rapport sur les effets, sur l'emploi, d'une modification de l'assiette de certaines contributions pesant sur les entreprises

Art. 3 : Rapport sur les conditions de création d'emplois dans les services marchands

Art. 4 : Exonérations de cotisations liées à l'embauche d'un premier salarié, ou d'un deuxième et troisième salarié

Art. 5 : Chèque-service

Art. 6 : Aide aux chômeurs créateurs d'entreprise

Art. 7: Modalités d'application de l'exonération des cotisations l'allocations familiale aux entreprises nouvelles

Art. 8 : Indemnité différentielle versée aux demandeurs d'emploi

Art. 9 : Aide à la création d'entreprise dans le cadre de l'essaimage

Art. 10 et 12 : Cumul emploi-retraite (art. 11 censuré par le Conseil constitutionnel)

Art. 13 : Groupements d'employeurs

Art. 14 : Exonération concernant les emplois créés à l'étranger - (jeunes Français de moins de 26 ans)

Chapitre 2 : Aides à l'accès à l'emploi

Art 15 : Restitution des sommes indûment perçues au titre des allocations du FNE Art. 16 : Stages d'insertion et de formation à l'emploi

Art.17 : Contrat de retour à l'emploi (CRE)

Art. 18 : Contrat emploi solidarité (CES)

Art. 19 : Emploi consolidé à l'issue d'un CES .

Art. 20 : Parrainage

Art. 21 : Fonds partenarial

Art. 22 : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi Art. 23 : Contribution dite "Delalande" (cas d'exonération)

Chapitre 3 : Institutions représentatives du personnel

Art. 24, 25 et 26 : Délégués du personnel

Art. 27 Election simultanée des représentants du personnel (CE et DP)

Art. 28 : Durée de la protection liée au mandat

Art 29 : Fusion des représentations du personnel (CE Cl DP)

Art. 30, 31 et 32 : Fonctionnement au comité d'entreprise (information, réunions, Composition de la délégation patronale)

Chapitre 4 : Lutte contre le travail illégal

Art. 33, 34 et 35 : responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail illégal et clandestin et de main-d'oeuvre étrangère; renforcement des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail ; toilettage des textes relatifs à la responsabilité des personnes physiques

Art. 36 : Détachement de salariés étrangers en France

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

Chapitre 1 : Incitation à l'aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail

Art. 37 : Cumul d'emplois (extension aux salariés agricoles)

Art. 38 : Annualisation du temps de travail par convention ou accord collectif ; annualisation contractuelle ; contreparties liées a la modulation de type II

Art. 39 : Dispositif expérimental d'incitation à la réduction de la durée du travail

Art. 40 :capital temps formation

Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail

Art. 41 : Travail de nuit dans la boulangerie

Art. 42 : Repos compensateurs pour heures supplémentaires

Art. 43 : Travail à temps partiel : annualisalion ; convention d'aide au passage à temps partiel ; abattement de cotisations lié au travail à temps partiel ; assiette des cotisations de retraite

Art. 44 : Dérogations en matière de repos dominical

Art 45 : Temps réduit indemnisé de longue durée

Art. 46 : Périodes de repos et de recours aux astreintes

Art. 47 : Modification substantielle du contrat de travail pour motif économique

TITRE 3 : FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES

Chapitre 1 : Décentralisation de la formation professionnelle continue des jeunes

Art. 49 : Décentralisation concertée et progressive de la formation professionnelle continue des jeunes

Art. 50 : Transfert aux régions des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle

Art. 51 : Mesures impliquées par la décentralisation des stages qualifiants

Art. 52 : Plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes

Art. 53 : Fonction évaluation au niveau régional

Chapitre 2 : Insertion professionnelle des jeunes et rénovation de l'apprentissage

Art. 54 : Droit à l'initiation professionnelle

Art. 55 : Classes préparatoires à l'apprentissage

Art. 56 : Information sur l'orientation scolaire et professionnelle

Art 57 : Ouverture de sections d'apprentissage dans les établissements d'enseignement

Art. 58 : Procédure de déclaration en matière d'apprentissage

Art. 59 : Engagement contractuel du maître d'apprentissage et l'apprenti

Art. 60 : Alsace-Moselle

Art. 61 : Contrats de formation en alternance des marins

Art. 62 : Contrat d'insertion professionnelle

Art. 63 : Négociation et concertation sur les formations d'insertion en alternance

Art. 64 : Filière unique de formation alternée

Art. 65 : Titre de maître d'apprentissage

Art. 66 : Professeurs associés de l'enseignement technologique et professionnel

Art. 67 : Congés d'enseignement et de la recherche

Art. 68 : Recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (milieu agricole)

Art. 69 : Enseignement à distance (stagiaires de la formation professionnelle)

Art. 70 : Formation professionnelle en agriculture

Art. 71 : Fongibilité des fonds de la formation professionnelle

Art. 72 : Crédit d'impôt formation apprentissage

Art.73 : Qualité de la formation professionnelle

Art.74 : Agrément des organismes collecteurs

Art. 75 : Contrôle de l'emploi des fonds et des financements de la formation professionnelle

TITRE 4 : COORDINATION, SIMPLIFICATION ET ÉVALUATION

Art. 76 : "Guichet unique" pour les jeunes

Art. 77 : Coordination des actions pour l'emploi et la formation professionnelle (mission des COREF et CODEF)

Art. 78 : Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts

Art. 79 : Rapport relatif à l'amélioration de la coordination entre l'ANPE et L'UNEDIC

Art. 80 : Conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi

Art. 81 : Rapport relatif à la situation des travaiIleurs frontaliers

Art. 82 : Rapport d'évaluation de l'application de la Loi quinquennale

Art. 83 : Application de la loi quinquennale aux départements d'Outre-mer et à Saint Pierre et Miquelon

TITRE 1er : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

CHAPITRE 1er : Mesures d'aide à la création et au maintien de l'emploi

1° Sont insérés, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

"Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gain set rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.

"Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998."

2° Au deuxième alinéa, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux premier, deuxième et troisième alinéas."

3° Au sixième alinéa, après les mots : "gains et rémunérations versés", sont ajoutés les mots : " par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 2121, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications".

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.

II. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 13227 du code du travail est ainsi rédigée :

"Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 24161 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail."

1° Au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

2° Au titre du versement destiné au financement des transports collectifs urbains ;

3° Au titre de la taxe d'apprentissage ;

4° Au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

5° Au titre de la taxe professionnelle ;

6° Au titre de la taxe sur les salaires ;

7° Au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement.

1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 6, les mots :

"Pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 193" sont supprimés. Le neuvième alinéa de l'article 6 est abrogé. Les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 6 constituent les deuxième, troisième et quatrième alinéas d'un article 61 inséré après l'article 6 et dont le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quaranteneuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi n° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération."

2° Le troisième alinéa de l'article 61 est complété par les mots : "ou être conclu en application du 2° de l'article L. 12211 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois" ;

3° Le même article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dixhuit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat."

4° Il est inséré, après l'article 61, un article 62 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Les dispositions des articles 6, 61 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998."

5° Le treizième alinéa de l'article 6 est abrogé. les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 6 constituent les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 ;

6° Le seizième alinéa de l'article 6 constitue le premier alinéa d'un article 63, inséré après l'article 62, dans lequel les mots : "les employeurs" sont remplacés par les mots : "les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6" ;

7° Le même article 63 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

"Bénéficient d'une exonération des cotisation s qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 1271 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification."

8° Le dixseptième alinéa de l'article 6 est abrogé ;

9° Le dixhuitième alinéa de l'article 6 constitue le premier alinéa d'un article 64, inséré après l'article 63 ;

dans lequel les mots : "Leur activité" sont remplacés par les mots :

"L'activité des personnes et organismes mentionnés à l'article 63" ;

auquel sont insérés, après les mots : "zones de montagne", les mots : "et les zones rurales" et, après les mots : "départements d'outremer", les mots : "ou dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi n° 91662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville" ;

10° Le dixneuvième alinéa de l'article 6 constitue le deuxième alinéa de l'article 64 dans lequel :

a) A la première phrase, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 61 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 62" ;

b) A la troisième phrase, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1993" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 1995" et les mots : "à compter du 1er janvier 1992" sont supprimés ;

11° Aux articles 6 et 63, les mots : "ou en contrat d'insertion professionnelle" sont insérés après les mots : "en contrat d'apprentissage ou de qualification".

II. Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date.

Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

L'employeur et le salarié qui utilisent le chèqueservice sont réputés satisfaire aux obligations admises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 12231, L. 1431, L. 1433 et L. 21243 du code du travail, par les articles L. 2417 et L. 2426 du code de la sécurité sociale et par les articles 1031 et 1061 du code rural.

Le chèqueservice ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur, et pour le compte de celuici.

Ces chèques sont émis par un organisme agréé par l'Etat et distribués par un ou des réseaux agréés par l'Etat. Ils sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur. Le salarié présente ses chèquesservice à l'un des réseaux, qui lui remet en échange la contrevaleur du ou des chèques présentés ; celleci inclut notamment une indemnité compensatrice de congés

pavés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

La valeur forfaitaire du chèque, sa validité, le montant de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales ainsi que les mentions obligatoires figurant sur le chèque sont fixés par décret.

Le ou les réseaux agréés transmettent à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole le chèqueservice pour l'acquisition par le salarié des droits correspondant aux cotisations sociales.

II. Les conditions d'application progressive des dispositions du I sont fixées par décret

III. Les décrets d'application précisent notamment le rôle des associations visées aux articles L. 128 et L. 1291 du code du travail.

IV. Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1994, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, d'une augmentation, par tranche de 10 p. 100, du plafond de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

"Art. L. 35124. Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ciaprès qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

"1° Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 3512 ;

"2° Les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

"Le montant forfaitaire de cette aide est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.

"L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.

"Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi dans le délai d'un an après la création ou la reprise de l'entreprise, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."

Cette indemnité est calculée et évolue en fonction de la différence entre l'indemnité nette qui serait perçue, en cas de poursuite de l'indemnisation, et le salaire net. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les dispositions de l'article L. 131 2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.

Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

A. le I est ainsi rédigé :

"I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par les membres de leur personnel et définies aux a à d cidessous peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.

"Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ;

"a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

"b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ;

"c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;

"d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura été effectivement accordé.

"Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 6151 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, c et d cidessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.

"Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse

qu'à condition d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective.

"Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39

"Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles."

B. Après le premier alinéa du II il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150 000 F."

C. Il est ajouté un III ainsi rédigé :

"III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives."

D. Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993.

"5° Activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux."

II. Après le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 de la loi n° 911407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 9085 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole,

il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux peuvent être librement exercées."

II. Après le cinquième alinéa de l'article L. 1271 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs."

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 1277 du code du travail est ainsi rédigé ;

"Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire."

IV. Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 1278 ainsi rédigé :

"Art. L. 1278. Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.

"Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de maind'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de maind'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif.

"Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1271. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 1271 et les articles L. 1272 à L. 1277 lui sont applicables.

"Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de vingtsix ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de

leurs salariés."

CHAPITRE II : Aides à l'accès à l'emploi

"et les allocations visées à l'article L. 3224".

I. Au 1° sont insérés, après les mots : "organismes de formation, pour l'organisation de stage", les mots : "d'accès à l'entreprise".

II. Le 2° est ainsi rédigé :

"2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation de stages d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. Ces stages sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail."

III. Le 3° est abrogé.

"1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires... (Le reste sans changement)".

II. A l'article L. 32243 du code du travail, les mots : "dixhuit mois" sont remplacés par les mots : "vingtquatre mois".

III. L'article L. 32246 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les durées de dixhuit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° cidessus sont portées respectivement à vingtquatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994."

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi solidarité avec des personnes sans emploi.

"Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dixhuit ans et de moins de vingtsix ans connaissant des difficultés particulières d'insertion."

b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : "et les contrats locaux d'orientation" sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : " et des contrats locaux d'orientation" sont supprimés.

II. Le deuxième alinéa de l'article L. 32248 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploisolidarité."

III. Le troisième alinéa de l'article L. 32248 du code du travail est ainsi rédigé :

"Par dérogation à l'article L. 1222, les contrats emploisolidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il na pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322481 prévoyant leur embauche."

IV. L'article L. 32249 du code du travail est abrogé.

V. L'article L. 322410 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 322410. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122 38, les contrats emploisolidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 9003.

"Le contrat emploisolidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.

"En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploisolidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 12238."

VI. Le deuxième alinéa de l'article L. 322411 du code du travail est abrogé.

VII. Le troisième alinéa de l'article L. 322412 du code du travail est abrogé.

VIII. L'article L. 322413 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier et deuxième alinéas, les mots : "ou d'un contrat local d'orientation" sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : "et sous contrat local d'orientation" sont supprimés.

IX. A l'article L. 322415 du code du travail, les mots : "seize à vingtcinq ans" sont remplacés par les mots : "dixhuit à moins de vingtsix ans" et les mots : "ou un contrat local d'orientation" sont supprimés.

X. A l'article L. 9802 du code du travail, les mots : " et les contrats locaux d'orientation" sont supprimés.

"Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.

"L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploisolidarité, dans des conditions fixées par décret."

II. L'article L. 322414 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 322414. Les bénéficiaires des contrats emploisolidarité et des emplois visés à l'article L. 322481 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles."

"Art. L. 322417. Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social, notamment les jeunes de dixhuit à moins de vingtsix ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.

"Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret."

"Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit al durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

"Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de maind'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste."

II. Le premier alinéa de l'article L. 35117 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

"Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 9002 de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi."

1° Le 5° est complété par les mots : "ou de départ en retraite du conjoint" ;

2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

"9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été constatée par le médecin du travail."

CHAPITRE III : Dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel

"A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel."

II. Au premier alinéa de l'article L. 4241 du code du travail, après les mots : "quinze heures par mois", sont ajoutés les mots : "dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres".

"Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles."

I. Au premier alinéa, les mots : "doit chaque année informer" sont remplacés par les mots : "doit informer tous les deux ans".

II. Au dernier alinéa, les mots : "chaque année," sont supprimés.

"Art. L. 42319. L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentant du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.

"Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.

"La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel."

"Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 4251."

"Art. L. 43111. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.

"Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 4244 et L. 4343, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation saux règles prévues aux articles L. 4241 et L. 4341, les délégués du personnel disposent dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.

"La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.

"La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel."

"Art. L. 43242. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 21245, L. 43211., L.43231, L. 4324 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et l. 43241 du présent code.

"Ce rapport porte sur :

"1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

"2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

"3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

"4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

"5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

"Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

"Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

"Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat."

"Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au mois une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où

le chef d'entreprise à opté pour l'application des dispositions de l'article L. 4311, le comité d'entreprise se réunit au mois une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres."

"Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs."

CHAPITRE IV : Dispositions relatives au travail illégal

"Section II

"Travail clandestin

"Art. L. 3623. Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 3249 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

"Art. L. 3624. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 3623 encourent également les peines complémentaires suivantes :

"1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 13127 du code pénal ;

"2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

"3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

"4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 13135 du code pénal.

"Art. L. 3625. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 13130 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 3623.

"Art. L. 3626. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3623.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :

"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal ;

"2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 13139 du même code.

"L'interdiction visée au 2° de l'article 13139 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."

"Chapitre IV

"Maind'oeuvre étrangère

"Art. L. 3641. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 3413 est punie de 20 000 F d'amende.

"La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.

"Art. L. 3642. Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 3416 est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 F d'amende.

"Art. L. 3643. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3416 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

"Art. L. 3644. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 3417 1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 20 000 F d'amende.

"Art. L. 3645. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 3417 2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

"Art. L. 3646. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 3419 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 20 000 F d'amende.

"Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

"Art. L. 3647. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 3641 encourent également les peines complémentaires suivantes :

"1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;

"2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 13135 du code pénal.

"Art. L. 3648. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 3643, L. 3645 et L. 3646 encourent également les peines complémentaires suivantes :

"1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 13127 du code pénal :

"2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus :

"3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.

"4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 13135 du code pénal.

"Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 3646 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

"La peine complémentaire mentionnée au 4° cidessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 3644.

"Art. L. 3649. L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues prévues par l'article 13130 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 3643, L. 3645 et l. 364 6.

"Art. L. 36410. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 3642.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :

"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal ;

"2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 13139 du code pénal.

"L'interdiction visée au 2° de l'article 13139 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."

"Art. 21 ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, de l'infraction à l'article 21 de la présent ordonnance.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :

"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal ;

"2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 13139 du code pénal.

"L'interdiction visée au 2° de l'article 13139 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."

B. Il est inséré, après l'article L. 1523 du code du travail, un article L. 15231 ainsi rédigé :

"Art. L. 15231. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, des infractions aux articles L. 1251 et L. 1253 du présent code.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :

"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal ;

"2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 13139 du code pénal.

"L'interdiction visée au 2° de l'article 13139 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."

C. Il est inséré, après l'article 81 de la loi n° 73548 du 27 juin 1973 relatif à l'hébergement collectif, un article 892 ainsi rédigé :

"Art. 82. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal, des infractions aux articles 4 et 8.

"Les peines encourues par les personnes morales sont :

"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal ;

"2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131 39 du code pénal.

"L'interdiction visée au 2° de l'article 13139 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."

D. Les dispositions des A, B et C cidessus entreront en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, telle qu'elle est prévue par l'article 373 de la loi n° 921336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et modifiée par la loi n° 93913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

II. Après le premier alinéa de l'article L. 6119 du code du travail,sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

"Pour le contrôle de l'application des dispositions du présent code relatives au prêt de maind'oeuvre et au marchandage, aux cumuls d'emplois et au travail clandestin, ils peuvent également se faire présenter :

"1° Les documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ou l'autorisation d'exercice de la profession ou l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

"2° Les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée, conformément à l'article L. 32414, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 32410 ou, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, de celles visées par l'article L. 324142."

  1. Au premier alinéa de l'article L. 6203 du code du travail, après les mots : "les noms et prénoms de tous les salariés occupés", le mot : "dans" est remplacé par le mot : "par".

IV. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 7217 du code du travail sont abrogés.

"Art. L. 3415. Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon les modalités déterminées par décret."

TITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL

CHAPITRE 1er : Incitation à l'aménagement conventionnel de l'organisation et de la durée du travail

II. En conséquences, les articles L. 3247 et L. 3248 du code du travail sont abrogés.

"Art. L. 21221. Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

"Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés.

"Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées audelà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 2125. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 21282.

"Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 2121, deuxième alinéa, et l. 2127, deuxième et quatrième alinéas.

"Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.

"Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixes par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.

"Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 2125, au deuxième alinéa de l'article L. 2122 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2127."

II. Au deuxième alinéa du II de l'article L. 2128 du code du travail, les mots : "notamment financière ou de temps de formation" sont remplacés par les mots : "notamment financière, de temps de formation ou d'emploi".

III. Le présent article est applicable aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.

Des dispositions identiques seront insérées dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 881202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. Cette compensation est égale à une quotepart des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et 30 p. 100 les deux années suivantes. Elle est attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai de six mois et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de trois années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au mois égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.

III. Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés.

IV. les dispositions susmentionnées s'appliquent aux conventions signées avant le 31 décembre 1994. A l'issue de la période d'expérimentation, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de l'application du présent article, tout particulièrement en ce qui concerne son effet sur la création d'emplois.

"Art. L. 9322. Un accord national interprofessionnel ou, à défaut d'un tel accord dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° 93 1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, une convention de branche ou un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 1338 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre pendant leur temps de travail des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

"Les accords précités déterminent notamment :

"1° Les conditions d'utilisation du capital de temps de formation eu égard aux dispositions des articles L. 9311 à L. 931201 et de l'article L. 9321 ;

"2° Le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation ;

"3° La durée minimale de présence dans l'entreprise pour que le bénéfice du capital de temps de formation soit ouvert ;

"4° Les modalités de transfert pour le salarié du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre.

"Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital de temps de formation n'exécutent pas leur prestation de travail. Néanmoins l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel."

CHAPITRE II : Aménagement du temps de travail

"Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 21251, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

"Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 13227, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

"La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux règles fixées par les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 21251. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 2126."

II. Les modifications apportées par le I du présent article à l'article L. 2125 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.

Une disposition identique sera insérée dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 881202 du 30 décembre 1988 précitée.

III. Les deux premiers alinéa de l'article L. 21251 du code du travail sont remplacés par trois alinéa ainsi rédigés :

"Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 2125 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires audelà de quarantedeux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.

"Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 22112, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires audelà de quarantedeux heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 2126.

"Les heures supplémentaires effectuées audelà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2126 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Le repos prévu au présent alinéa n'est pas applicables, dans les entreprises de plus de dix salariés, aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au premier alinéa."

IV. L'article 993 du code rural est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le pourcentage : "20 p. 100" est remplacé par le pourcentage : "50 p. 100" ;

b) Au troisième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

a) Il est inséré après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième de celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels."

b) Au quatrième alinéa, les mots : "des deux alinéas précédents" sont remplacés par les mots : "des trois alinéas précédents" ;

c) Le onzième alinéa est complété par les mots : "les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité".

II. L'article L. 21243 du code du travail est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.

"Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 1432 et l. 1442, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.

"Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il précise, le cas échéant, la définition, sur l'année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

"Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au mois avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

"Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra, faire appel au

salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée."

b) Au deuxième alinéa, après les mots : "accord collectif de branche étendu", sont ajoutés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" et au quatrième alinéa sont supprimés les mots : ", outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 21245." ;

c) Au troisième alinéa, les mots : "premier alinéa cidessus" sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa cidessus" ;

d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque la durée du travail est fixé dans le cadre de l'année, les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article, ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée."

III. a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre 1er du livre II du code du travail et les articles L. 21248 à L. 212411 du même code sont abrogés ;

b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 21248 et suivants sont maintenues en vigueur ;

c) Le paragraphe 4 de la section susmentionnée, intitulé "Encouragement à la pratique du sport", devient le paragraphe 3, article L. 212412 devient l'article L. 21248.

IV. A. La première phrase du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 3224 est ainsi rédigée :

"Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive."

B. Les deuxième, troisième et quatrième phrases du même alinéa sont supprimées.

V. Il est inséré, après le 4° de l'article L. 3224 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

"5° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure."

VI. Le début du premier alinéa de l'article L. 1312 du code de la sécurité sociale et ainsi rédigé :

"Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 3512 du code du travail sur les allocations versées en application de l'article L. 3223, des troisième (1°), sixième (4°, septième (5°) et huitième alinéas de l'article L. 3224, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 32211, des articles L. 35119,... (Le reste sans changement)."

VII. L'article L 32212 du code du travail est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

"La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 3212."

2° Au troisième alinéa, les mots : "dixneuf heures, heures complémentaires non comprises" sont remplacés par les mots : "seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises", et les mots : "trente heures, heures complémentaires comprises" sont remplacés par les mots : "trentedeux heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises".

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle."

VIII. Par dérogation à l'article L. 2413 du code de la sécurité sociale, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 21242 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 2421 du code de la sécurité sociale, Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

Les dispositions du présent paragraphe sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1994 pour une période de cinq ans et son applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

IX. Le neuvième alinéa de l'article L. 24161 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 32212 du code du travail pour le travail à temps partiel."

"Art. L. 22181. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221 6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

"La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

"Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article l. 2216.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

II. Le 3° de l'article L. 22110 du code du travail est ainsi rédigé :

"3° Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée."

III. Le neuvième alinéa (b) de l'article 997 du code rural est ainsi rédigé :

"b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée."

IV. Il est inséré, après le quatorzième alinéa de l'article L. 2219 du code du travail, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"14° Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services."

V. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 22119 du code du travail, le chiffre "trois" est remplacé par le chiffre "cinq".

"Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée".

II. L'article L. 32211 du code du travail et complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 35121. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale."

II. Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : "à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine", sont insérés les mots : "aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes,".

III. Dans le deuxième alinéa de l'article 992 du code rural, après les mots : "l'aménagement et la répartition des horaires de travail, ", sont insérés les mots : "les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes.".

IV. Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots :

"l'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine", sont insérés les mots : ", aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ".

Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 32112 ainsi rédigé :

"Art. L. 32112. Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 3211, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

"La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

"A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée."

TITRE III : FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLES

CHAPITRE 1er : Décentralisation de la formation professionnelle continue des jeunes

A. a) Les trois alinéas constituent le I de cet article.

b) Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : "Toutefois, sous réserve des dispositions du II ciaprès, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer...(le reste sans changement)."

B. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

"II. a) La région reçoit compétence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 9102 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingtsix ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

"1° Soit entre dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71 577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

"2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

"3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

"b) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 931313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la région aura compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingtsix ans et disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dixhuit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

"Au cours de cette période de cinq ans, la région peut conclure une convention avec le représentant de l'Etat en vue de mettre en oeuvre des stages créés en exécution des programmes établis au titre de l'article L. 9821 du code du travail et concourir au financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes."

Ces ressources couvrent :

1° Le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnels ;

2° La rémunération des stagiaires ;

3° Les coûts de gestion des conventions.

II. L'article 85 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82, destinées aux jeunes de moins de vingtsix ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification, alimentent le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle prévu au présent article.

"Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent".

III. A l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 49 de la présente loi, l'ensemble des crédits attribués par l'Etat à chaque région au titre de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingtsix ans, y compris ceux qui sont alloués au réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation

professionnelle, sera transféré au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et III du présent article.

IV. Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 838 du 7 janvier 1983 précitée, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

V. Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article 82 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 précitée entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi.

Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 9821 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.

VI. Les transferts de compétences mentionnés au a du II de l'article 82 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 précitée prennent effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

"l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi," sont supprimés. Cette suppression prend effet à la date fixée par le décret prévu au VI de l'article 50 de la présente loi.

II. A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à son terme l'exécution des conventions passées par l'Etat sur le champ défini au II de l'article 82 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 précitée.

"Art. 83. I. Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.

"Ce plan a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation te prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.

"Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article 84 ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole prévu au II de l'article 13 de la loi n° 83663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 8142 du code rural.

"Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.

"II. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

"1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

"2° L'apprentissage ;

"3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail

"4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

"III. Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et sociale régional le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

"Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

"Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du préfet de région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

"IV. Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

"Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le préfet de région et les autorités académiques concernées."

"Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 9101 du code du travail.

"Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.

"Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

"Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi."

CHAPITRE II : Insertion professionnelle des jeunes et rénovation de l'apprentissage

"Art. 7 bis. Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. Celleci est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions."

"Art. 7 ter. Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.

"Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.

"Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions seront compensées selon les modalités définies à l'article 94 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

"A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire."

"A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.

"Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.

"Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.

"Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation."

II. L'article 3 de la loi n° 71577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est abrogé.

"Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :

"1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier aliéna de l'article L. 1162 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ;

"2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 1162 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

"Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

"Les dispositions du chapitre VI cidessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 1167 et L. 1168. Les articles L. 1165 et 1166 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements."

II. Le quatrième alinéa de l'article L. 1162 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 1151 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 1194."

III. Dans le troisième alinéa de l'article L. 11611 du code du travail, après les mots : "ingénieur diplômé", sont insérés les mots : "ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale".

"Art. L. 1175. Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

"Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 1191, cette déclaration assortie des garanties mentionnées cidessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé.

"Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 1191, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Cellesci sont précisées par décret.

"La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.

"Le préfet du départe