LOI n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à le prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée (I)

NOR : ASEX8700082L

L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES RENCONTRANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES D'ACCES A L'EMPLOI

Art. 1er. - Après l'article L. 322-4 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 322-4-1. - En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :

" 1o En application de conventions conclues avec les employeurs, les frais de formation de personnes âgées de vingt-six ans au moins, recrutées sur un contrat de travail tel que prévu à l'article L. 980-14, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ; ces contrats de réinsertion en alternance doivent être conclus pour une durée minimum d'un an ;

" 2o En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ;

" 3o En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre Vl du livre IX

Art. 2. - Après l'article L. 980-13 du code du travail, sont insérés trois articles L. 980-14, L. 980-15 et L. 980-16 ainsi rédigés :

"Art. L. 980-14. - Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :

" 1o Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;

" 2o Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.

" Art. L. 980-15. - Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.

"Art. L. 980-16. - L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales.

" L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

" L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. "

Art. 3. - L'article L.980-8-1 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 980-8-1. - Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Art. 4. - Les employeurs qui embauchent un demandeur d'emploi sont, pour celui-ci, dans les conditions fixées ci après, exonérés de la moitié des cotisations à leur charge, dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale. Cette disposition s'applique aux embauches réalisées à compter de la date de promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er octobre 1988.

Bénéficient de cette exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351 -4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche.

L'embauche d'un demandeur d'emploi ouvre droit à exonération lorsqu'elle intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois civil suivant la fin :

1o D'un stage organisé au titre du 2o de l'article L. 322-4-1 ou de l'article L. 980-14 du code du travail ou d'une action organisée pour des demandeurs d'emploi de longue durée au titre du 3o de l'article L. 322-4-1 du même code ;

2o D'un stage de formation professionnelle agréé ou conventionné par l'Etat ou une région et accompli par une personne qui avait été inscrite comme demandeur d'emploi au moins douze mois durant les quinze mois ayant précédé son entrée dans ce stage.

La durée du contrat de travail doit être au moins égale à six mois.

L'exonération est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi, à l'envoi par les employeurs des justificatifs nécessaires aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et d'une déclaration aux services chargés de l'emploi dans les quinze jours suivant l'embauche.

Art. 5. - Après l'article L. 321-12 du code du travail, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

"Art. L. 321-13. - Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21, pour chacun des salariés concernés, une cotisation égale à trois mois de salaire brut.

" Toutefois, lorsque l'un des salariés licenciés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur qui a procédé au licenciement peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

" De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2o de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.

" Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article."

Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 ne sont applicables qu'aux salariés dont le licenciement économique a été notifié après la publication de la présente loi.

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé:

"Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu. "

Art. 8. - Dans le second alinéa de l'article L. 364-2 du code du travail, les mots: " deux ans ", sont remplacés par les mots: " trois ans ".

Art. 9. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 364-2-1 du code du travail, les mots: " deux ans ", sont remplacés par les mots: " trois ans:".

Art. 10. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 364-3 du code du travail, les mots: " deux ans " sont remplacés par les mots, " trois ans ".

TITRE II

ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES LICENCIES D'ENTREPRISES EN REDRESSEMENT OU EN LIQUIDATION JUDICIAIRES

Art. 11. - Après l'article L. 321-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-5-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 321-5-2. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2o de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.

" La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires. "

Art. 12: - Après le 2o de l'article L. 143-11-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des bénéficiaires d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus; "

Art. 13. - L'article L. 143-11-1 du code du travail est complété par les alinéas suivants :

" L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

" Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur est couverte par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposée au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2o du présent article. "

Art. 14. - Après le 2o de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième ; alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21."

Art. 15. - L'article L.321-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les salaries dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente."

Art. 16. - Après l'article L.321-6 du code du travail, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi rédigé :

" Art. L 321-6-1. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarie est fixé à sept jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.

" Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3."

Art. 17. - Les dispositions du présent titre II s'appliquent aux procédures en cours dès la publication de la présente loi.

Art. 18. - L'article 163 quinquies A du code général des impôts est ainsi rédigé:

"Art. 163 quinquies A. - L'aide de l'Etat versée en application de l'article L. 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise. "

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN CHALANDON

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SEGUIN

Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPE

(1) Travaux préparatoires: loi no 87-518.

Assemblée nationale :
Projet de loi no 687 ;
Rapport de M. Delalande, au nom de la commission des affaires culturelles, no 745;
Discussion les 21 et 22 mai 1987 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 22 mai 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 241 (1986-1987) ;
Rapport de Mme Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, no 265 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 15 juin 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 846 ;
Rapport de M. Delalande, au nom de la commission mixte paritaire, no 851 ;
Discussion et adoption le 19 juin 1987.

Sénat :

Rapport de Mme Misoffe, au nom de la commission mixte paritaire, no 286 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1987.