Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, modifié par l'arrêté du 21 juillet 1999
Extraits relatifs aux Ecoles Doctorales

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TITRE III : LES ETUDES DOCTORALES

Art. 13 - Les études doctorales sont une formation à et par la recherche, qui peut-être accomplie en formation initiale ou continue.

La formation doctorale, qui débouche sur la thèse est préparée de préférence au sein d'écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales conclus entre le ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement supérieur, après consultation de leur conseil scientifique. A titre exceptionnel, plusieurs établissement peuvent s'associer pour la création et la demande de reconnaissance contractuelle d'une école doctorale.

Art. 14 - Les écoles doctorales associent les équipes d'enseignement intervenant dans la préparation d'un ou de plusieurs DEA d'un même grand ensemble disciplinaire ou pluridisciplinaire ainsi que les équipes associées, jeunes équipes et équipes d'accueil de doctorants travaillant sur cet ensemble.
Elles sont dirigées par un responsable désigné par le chef d'établissement sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique contractuelle. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 1992 modifié susvisé et parmi le enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements visés à l'article 4 du présent arrêté. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Le directeur de l'école doctorale est assisté d'un conseil. Le conseil émet des avis sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique et le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de 12 à 24 membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités de recherche, des responsables des DEA et des étudiants de l'école doctorale, auxquels sera adjoint, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de services. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale.
Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifique et socio-économique.
En dehors des étudiants, les autres membres du conseil sont désignés suivant des modalités adoptées par les conseils d'administration des établissements concernés par l'école doctorale.

Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an et en tout état de cause avant l'adoption par les conseils de l'établissement du projet de contrat.

DEA
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Art. 17 - Le responsable mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté [NB : le responsable de DEA] est désigné par le chef d'établissement sur proposition du conseil scientifique, dans le cadre de la politique nationale d'habilitation conduite par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ou des groupes d'études techniques compétents, définis par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Le responsable est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale. Il est désigné pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Dans le cas de DEA cohabilités entre plusieurs établissements, les chefs d'établissement et les conseils scientifiques doivent être consultés.

Lorsqu'il existe une école doctorale, l'avis de son responsable est également requis.
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DOCTORAT

Art. 20 - L'autorisation d 'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement public relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux.

Le candidat doit être titulaire d'un DEA. Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut, après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer l'inscription de candidats non titulaires d'un DEA sur présentation d'un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être exigées.

En l'abscence d'école doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique.

L'inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Au moment de leur inscription, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.

En application de l'arrêté du 13 septembre 1991 susvisé, l'information est recensée dans le cadre du programme DOCT.

Art. 21 - Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées :

Par les professeurs ou assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;

Par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteurs d'Etats ;

Par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe ou, à défaut, sur proposition du conseil scientifique.

Art. 22 - Les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ou de travaux. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs.

Les candidats participent aux séminaires et stages proposés par le responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.

Art. 23 - En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années.

Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.

Ces durées peuvent être majorée par le responsable de l'école doctorale pour les doctorants exerçant une activité professionnelle autre que celle prévues par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.

En l'abscence d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.
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Art. 25 - L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de la thèse ou de travaux.

Les travaux du candidats sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale, ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.

Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.

Art. 26 - Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique.

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang équivalent au sens de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut être choisi comme rapporteur.
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