Circulaire n° 92-336 du 16 novembre 1992
Texte adressé aux présidents et directeurs des universités, des instituts et écoles extérieurs aux universités, des grands établissements, des écoles normales supérieurs, des écoles d'ingénieurs, s/c des recteurs.
Mon attention a été attirée sur certaines difficultés d'interprétation et d'application des textes régissant le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches. Je rappelle que le diplôme de doctorat est régi par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, notamment ses articles 20 à 28, et que l'habilitation à diriger des recherches est régie par un arrêté du 23 novembre 1988 modifié par un arrêté du 13 février 1992.
L'article 25 de l'arrêté du 30 mars 1992 dispose que les travaux des candidats à la soutenance de thèse sont examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches, qui doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Cet article mentionne également qu'il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.
Dans certaines spécialités à très faible effectif, l'existence d'extériorité peut paraître poser problème. Sans méconnaître les difficultés qui peuvent ainsi être créées, il me paraît qu'il est de l'intérêt bien compris de l'enseignement et de la recherche universitaire de faire alors un très large usage des possibilités ouvertes par l'appel à des rapporteurs étrangers. Cette pratique, déjà bien enracinée dans de nombreuses disciplines peut donc être élargie à des secteurs où elle était jusqu'à présent peu développée. L'exigence d'extériorité des rapporteurs ne peut donc faire l'objet de dérogation.
Certains se posent des questions sur la compatibilité entre l'exigence que les rapporteurs soient habilités à diriger des recherches et la possibilité de faire appel à des rapporteurs étrangers. Il est exact que l'alinéa 2 de l'article 25 de l'arrêté du 30 mars 1992 subordonne la capacité à examiner les travaux des candidats à la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Cette habilitation ne peut être exigée que des rapporteurs français, ou de ceux qui, quelle que soit leur nationalité sont titularisés dans un corps d'enseignant-chercheur en France. Lorsque le responsable de l'école doctorale ou le chef d'établissement choisit comme rapporteur d'autres professeurs d'université ou assimilés de nationalité étrangère, il reconnaît que leur niveau scientifique est équivalent à celui que sanctionne l'habilitation. Ces professeurs étrangers peuvent être l'un des deux, ou les rapporteurs dont l'intervention est nécessaire préalablement à la soutenance. Toute autre interprétation, qui aboutirait à accroître sans nécessité le nombre des rapporteurs, ne pourrait en effet qu'équivaloir à une dénaturation de l'esprit général de cette disposition qui vise à faciliter la perméabilité entre les universités françaises et étrangères. La distinction de nationalité concernant les chercheurs et enseignants-chercheurs européens est d'ailleurs appelée à devenir rapidement caduque.
L'habilitation à diriger des recherches est clairement définie par l'article 1 de l'arrêté du 23 novembre 1988. Elle sanctionne la reconnaissance d'un haut niveau scientifique, du caractère original d'une démarche, de la maîtrise d'une stratégie de recherche dans un domaine large, de la capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
Le dossier de candidature est basé sur des ouvrages et travaux publiés accompagnés d'une synthèse permettant de faire apparaître l'expérience du candidat dans l'animation d'une recherche.
L'habilitation n'est donc pas une thèse. Il s'agit d'une procédure qui doit, certes, être organisée de manière à garantir la haute qualité scientifique des candidats mais qui doit rester légère. On ne saurait en particulier exiger du candidat des conditions de délai pour leur inscription ou la préparation de l'habilitation dans l'établissement où celle-ci doit être présentée. On ne saurait non plus exiger du candidat la rédaction d'un véritable mémoire ni d'une seconde thèse, après celle du doctorat.
Dans la synthèse que celui-ci est appelé à rédiger comme lors de l'exposé prévu à l'article 7 seront dès lors signalés les activités de recherche, notamment celles effectuées depuis la thèse de doctorat, l'obtention de contrat de recherche, la direction d'étudiants de second et de troisième cycle, les projets de recherches futurs. A partir de ces indications, le jury doit en effet examiné la capacité du candidat aux termes même de l'arrêté du 23 novembre 1988 " à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation ".
En conséquence, il va de soit qu'en aucune manière l'exposé ne saurait revêtir la forme d'une leçon du type de celles qui sont prévues pour l'obtention de l'agrégation.
Le défaut de suivi de ces indication pourrait conduire le candidat qui s'estimerait lésé à exercer un droit de recours.
L'observatoire des thèses de la direction de la Recherche et des Etudes doctorales tente de rassembler l'information concernant les délivrances de doctorat et les habilitations. Le dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 30 mars 1992 rappelle qu'un arrêté du 13 septembre 1991 établit le recensement des informations concernant le doctorat dans le cadre du programme DOCT. Ce programme fera prochainement l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation auprès de vos service de 3ème cycle.
L'article 8 de l'arrêté du 23 novembre 1988 établit par ailleurs que les établissements sont tenus de communiquer chaque année à mon service la liste des nouveaux habilités de chaque discipline.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application des textes rappelés par la présente circulaire et dont je tiens à signaler l'importance pour l'efficacité, la crédibilité et la visibilité internationale de nos diplômes de 3ème cycle.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la Recherche et des Etudes Doctorales,