Arrêté du 21 mars 1988 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales

NOR : RESK8800240A

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu l'avis du Conseil nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Au deuxième alinéa, remplacer les mots : " du décret no83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités " par les mots : " du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ".

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :

I. - Supprimer le troisième alinéa ;

II. - Ajouter à la fin du dernier alinéa : " ces dispositions sont notamment applicables aux élèves des écoles d'ingénieurs qui suivent la préparation de la dernière année d'études menant à un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur ".

Art. 3. - L'article 12 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées par :

" - les professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret no 87-31 du 2à janvier 1987 ;

" - les enseignants-chercheurs docteurs habilités ou docteurs d'Etat ;

" - les chercheurs-docteurs habilités ou docteurs d'Etat ;

" - d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique. "

Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" La durée minimale de préparation d'un doctorat est de deux ans."

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après examen des travaux du candidat par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de thèse ou de travaux."

Art. 6. - Le cinquième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le diplôme délivré au candidat porte l'indication "docteur de l'établissement : X..." et, le cas échéant,, indique les autres établissements au sein desquels a été préparée la thèse. Y figurent le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux du candidat, les noms et titres des membres du jury et la mention obtenue par le candidat. "

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1988.

JACQUES VALADE