Arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1984,

Arrêtent :

TITRE I

Dispositions générales

Art. 1er. - Les études doctorales comprennent :

Art. 2. - Le diplôme d'études approfondies est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.

Cet arrêté indique l'intitulé général du diplôme et de sa spécialité.

La préparation du diplôme d'études approfondies peut être assurée dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Art. 3. - Le doctorat est délivré d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre de l'éducation nationale, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.

La préparation du doctorat peut être assurée dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Art. 4. - Une convention précise les modalités de collaboration et les rapports existants entre les programmes de recherche des établissements désirant délivrer conjointement le même diplôme.

Les diplômes délivrés portent le sceau de tous les établissements concernés.

Lorsqu'un établissement privé d'enseignement supérieur participe à la préparation d'un diplôme, il est partie à une convention qui doit être protée à la connaissance du ministre de l'éducation nationale.

TITRE II

Diplômes d'études approfondies

Art. 5. - Le diplôme d'études approfondies est préparé au sein d'un groupe de formation doctorale.

Ce groupe de formation doctorale comprend :

Un responsable de formation, choisi par le président ou le directeur de l'établissement sur propositions du conseil scientifique parmi les professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret no 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités, et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.

Une équipe d'enseignement, associant des enseignants-chercheurs de l'établissement, des membres des équipes de recherche et des partenaires extérieurs.

Une ou plusieurs équipes de recherche, appartenant soit à l'établissement, soit à un centre ou un laboratoire de recherche public ou privé lié par convention au groupe de formation doctorale. Cette unité de recherche doit être agréée par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du responsable de la formation et après avis du conseil scientifique.

Dans les dispositions du présent arrêté, le conseil scientifique doit s'entendre comme siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches.

Art. 6. - L'autorisation d'inscription à la préparation du diplôme d'études approfondies est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du responsable du groupe de formation doctorale, compte tenu du dossier du candidat et des possibilités d'accueil de la formation.

Les candidats doivent justifier :

Soit d'un diplôme de fin de deuxième cycle du niveau de la maîtrise ;

Soit d'un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 ;

Soit, à titre transitoire, de la validation du 2e cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou d'un diplôme de fin d'études dentaires ou vétérinaires.

Pourront être admis à s'inscrire en vue du diplôme d'études approfondies les élèves des écoles d'ingénieur qui suivent la préparation de la dernière année d'études menant à un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur. Le bénéfice de cette mesure est limitée aux élèves des établissements figurant sur une liste établie à cet effet par le ministère de l'éducation nationale.

Les demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis, mais justifiant de titres et travaux d'un niveau comparable, sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement qui statue sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil scientifique.

Art. 7. - La préparation du diplôme d'études approfondies est organisée normalement sur une année universitaires sauf cas prévu par l'arrêté d'habilitation.

L'autorisation à accomplir la scolarité du diplôme d'études approfondies à temps partiel en deux années peut être accordée à titre individuel par décision du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition du responsable de la formation, aux candidats exerçant une activité professionnelle.

La préparation du diplôme d'études approfondies comprend :

1o Des enseignements théoriques et méthodologiques organisés spécialement à l'intention des candidats au diplôme d'études approfondies ou empruntés à d'autres formations ;

2o Une initiation aux techniques de recherches.

Dans les disciplines où ce type de formation est possible, les étudiants s'initient aux techniques de recherche en effectuant un stage en laboratoire. Dans les autres disciplines, cette initiation a lieu sous forme de séminaires, de recherche, d'enquêtes sur le terrain ou de stages.

Art. 8. - Le diplôme d'études approfondies est délivré aux candidats qui ont satisfait aux contrôles portant respectivement sur les enseignements théoriques et méthodologiques et sur l'initiation aux techniques de recherche.

TITRE III

Diplôme de doctorat

Art. 9. - Le titre de docteur est conféré après la présentation en soutenance d'une thèse ou d'un ensemble de travaux.

Art. 10. - La préparation de la thèse ou de travaux de doctorat s'effectue normalement au sein d'un groupe de formation doctorale tel qu'il est défini à l'article 5 ci-dessus. Une partie de cette préparation peut-être assurée dans un autre centre de recherche public ou privé extérieur à l'établissement après avis du conseil scientifique. La préparation au doctorat peut en accord avec le président ou le directeur de l'établissement prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.

Art. 11.- L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition d'un directeur de thèse ou de travaux.

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme d'études approfondies, sauf dérogation accordée par le président ou le directeur d'établissement après avis du conseil scientifique.

Cette dérogation peut être assortie de conditions supplémentaires d'études approfondies.

Art. 12. - Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées :

- par les enseignants-chercheurs et chercheurs habilités à diriger des recherches ;

- par les docteurs d'Etat qui y ont été autorisé par le président ou le directeur d'établissement sur proposition du conseil scientifique ;

- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le président ou le directeur d'établissement sur proposition du conseil scientifique.

Art. 13. - Les candidats déposent le sujet de recherche, après agrément par leur directeurs de thèse ou de travaux, auprès du président ou du directeur de l'établissement.

Ils effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de ce directeur. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs.

Art. 14. - La durée normale de préparation du doctorat est de deux à quatre ans.

Art. 15. - L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après examen des travaux du candidat par au moins deux rapporteurs deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique. L'un au moins de ces rapporteurs doit être extérieur au corps enseignant de l'établissement.

Il peut faire appel à d'autres rapporteurs, y compris à des rapporteurs étrangers.

Le directeur de thèse du candidat ne peut être choisi comme rapporteur.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le président ou le directeur de l'établissement autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury.

Art. 16. - Le jury de soutenance est désigné par le président ou le directeur de l'établissement. Il comprend au moins trois membres dont le directeur de thèse et une personnalité française ou étrangère, extérieure à l'établissement et choisie en raison de sa compétence scientifique.

La moitié du jury, au moins, doit être composée de professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du présent arrêté.

Les membres du jury désignent parmi eux le président et le rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'article 5 au présent arrêté.

Art. 17. - La soutenance est publique, sauf dérogation accordée par le président ou le directeur de l'établissement sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 10.

Avant la soutenance, une diffusion de résumé de thèse ou des travaux a lieu à l'intérieur de l'établissement dans des conditions fixées par la conseil scientifique.

Pour conférer le titre de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat et sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique.

Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente au jury.

L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. L'admission peut donner lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : passable, honorable ou très honorable.

Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury.

Art. 18. - Le diplôme délivré au candidat porte la mention "docteur de l'établissement X ..." et, le cas échéant, indique les autres établissements au sein desquels a été préparée la thèse. Y figurent le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux du candidat, ainsi que les noms et titres des membres du jury.

Peut en outre y figurer une mention de discipline ou de spécialité.

TITRE IV

Dispositions finales

Art. 19. - Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'obtention du doctorat d'Etat, du doctorat d'Etat en sciences pharmaceutiques, du doctorat d'Etat en odontologie et du doctorat d'Etat en biologie humaine pourront choisir :

- soit de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans les conditions prévues par les textes en vigueur antérieurement à la date de publication du présent arrêté ;

- soit de transformer leur inscription et de s'engager dans la préparation du doctorat défini par le présent arrêté ;

Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'obtention du doctorat de 3e cycle, du diplôme de docteur-ingénieur, du doctorat de 3e cycle dans les disciplines pharmaceutiques ou du doctorat de 3e cycle en sciences odontologiques pourront choisir :

Soit de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans les conditions prévues par les textes en vigueur antérieurement à la date du présent arrêté ;

Soit de transformer leur inscription et de s'engager dans la préparation du doctorat défini par le présent arrêté.

Les candidats inscrits avant le 1er janvier 1985 en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies, du diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques, du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine pourront choisir, s'ils souhaitent préparer une thèse :

Soit de s'inscrire en vue de l'obtention d'un doctorat de 3e cycle, d'un diplôme de docteur-ingénieur, d'un diplôme de 3e cycle dans les disciplines pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en odontologie prévues par les textes en vigueur antérieurement à la date du présent arrêté ;

Soit de s'inscrire en vue de l'obtention du doctorat défini par le présent arrêté.

Les candidats inscrits avant le 1er janvier 1985 en vue de l'obtention d'un certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire du groupe A pourront choisir, s'ils souhaitent préparer une thèse :

Soit de s'inscrire en vue de l'obtention d'un doctorat de 3e cycle de sciences odontologiques conformément aux textes en vigueur antérieurement à la date de publication du présent arrêté ;

Soit de s'inscrire en vue de l'obtention du doctorat défini par le présent arrêté, s'ils sont au moins titulaires d'un certificat d'études supérieures du groupe A et d'un certificat du groupe B.

Art. 20. - Sont abrogés sous réserve des dispositions des alinéas 2, 6, 9 et 12 de l'article 19 :

L'arrêté du 29 août 1972 relatif aux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire et au diplôme de docteur de 3e cycle de sciences odontologiques, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

L'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat ;

L'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat de 3e cycle ;

L'arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme de docteur-ingénieur ;

L'arrêté du 18 février 1977 relatif au doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;

L'arrêté du 18 février 1977 relatif au doctorat de 3e cycle dans les disciplines pharmaceutiques ;

L'arrêté du 18 août 1978 relatif au cycle d'études et de recherches en biologie humaine ;

L'arrêté du 10 avril 1980 relatif au doctorat d'Etat en odontologie.

Toutefois, les dispositions relatives au diplôme d'études approfondies, au diplôme d'études et de recherches en biologie humaine et au diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques demeurent applicables jusqu'au 30 septembre de l'année 1985.

Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1984.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Par le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. NAOURI

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. COSTA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de cabinet,
G. RIMAREIX