Arrêté du 5 août 1987 relatif au régime des bourses de service public

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche de l'enseignement supérieur.

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 Octobre 1945 concernant les instituts d'étude politique :

Vu le décret du 9 janvier 1925 concernant les bourses d'enseignement supérieur :

Vu le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 relatif à l'organisation de la préparation aux concours donnant accès à certains corps de catégorie A ;

Vu le décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale, et notamment son article 7.

Arrêtent :

Art. 1er. - Des bourses dites " de service public " peuvent être attribuées aux étudiants de nationalité française préparant un concours de la fonction publique, à savoir :

Art. 2. - Les bourses de service public sont attribuées aux candidats en fonction des résultats de leur études antérieurs et des ressources de leur famille.

A cette fin, les candidats sont classés par ordre de mérite par le recteur d'académie sur proposition des autorités pédagogiques compétentes. Mais ne peuvent être retenus que ceux dont les ressources et charges familiales ne dépassent pas le " plafond " fixé chaque année par le ministre chargé des universités pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur du premier échelon affecté du coefficient 1,5.

Art. 3. - Les décisions d'attribution sont prises par le recteur d'académie sur proposition des autorités pédagogiques compétentes, dans le cadre d'un contingent académique qui lui est notifié chaque année par le ministre chargé des universités.

Art. 4. - Les bourses de service public sont accordées pour un an. A titre exceptionnelle le recteur d'académie peut sur proposition des autorités pédagogique compétentes, les renouveler une seul année fois compte tenu des résultats obtenus au cours de l'année écoulée.

Art. 5. - Le montant des bourses de service public est celui fixé chaque année par le ministre chargé des universités pour le neuvième échelon des bourses de l'enseignement supérieur.

Art. 6. - Les bourses de service public sont payables trimestriellement ; leur paiement est subordonné à la fréquentation assidue des préparations pour lesquelles elles sont accordées et à l'accomplissement d'un travail régulier.

Art. 7. - Les bénéficiaires d'une bourse de service public prennent l'engagement :

S'ils ne remplissent pas leur engagement, les bénéficiaires d'une bourse de service public devront rembourser au Trésor le, sommes reçues au titre de cette bourse. Les autorités pédagogiques compétentes peuvent toutefois proposer au recteur la diminution de la dette de l'étudiant.

Art. 8. - Les bourses de service public ne peuvent être cumu1ées avec une bourse d'enseignement supérieur ni avec un prêt d'honneur.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté du 16 septembre 1975 concernant le régime des bourses de service public applicable aux élèves fréquentant les centres à préparation à l'administration générale.

Art. 10. - Le directeur des enseignements supérieur au ministère chargé des université est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1987.

Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs
C. PHILIP

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur générale
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur.
S.SALON

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-D. COMOLU