NOR RESM930039lD
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 84- 16 du l l janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, notamment son article 6;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement
d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans
les établissements publics d'enseignement supérieur
modifié par le décret n° 89-796 du 30 octobre
1989;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel
en date du l mars 1993,
Décrète :
Art. ler. - L'article 2 du décret du 7 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
1. - Le l ° est remplacé par les dispositions suivantes :
" l° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l' Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ; "
11. - I1 est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :
" 5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas. le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d' un an ;
" 6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation
à diriger des recherches s'engageant à se prèsenter
à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. "
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 7 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un articIe 7-1 ainsi rédigé :
" Art. 7-1. - Pour les agents engagés en application
du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus. Ia durée
du contrat est au maximum d'un an. renouvelable une fois pour
une durée d'un an.
" Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l'article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l'expiration de la première année de fonctions, de l'obtention du doctorat. " " L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. "
Art. 3. - Les dispositions de l'article 12-2 du décret du 7 mai 1988 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement.
le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et le ministre de la fonction publique sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la Rèpublique française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1993
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
FRANÇOIS FILLON
Le ministre du budget. porte-parole du Gouvernement.
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique.
ANDRÉ ROSSINOT