Décret n° 89-795 du 30 octobre 1989 modifiant le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d' attachés temporaires d' enseignement et de recherche dans les établissemermts publics d'enseignement supérieuri

NOR: MENN8902240D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l' éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d' Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d' enseignement supérieur .

Vu l'avis du comité technique p aritaire ministériel en date du 12 juillet 1989,

Décrète :

Art. 1er. - L' article 2 du décret du 7 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :

1. - Au 1°, les mots : " Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ", sont remplacés par les mots : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps classés dans la catégorie A ".

11. - I1 est ajouté un 4° ainsi rédigé :

" 4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. "

Art. 2. - L'article 6 du décret du 7 mai 1988 susvisé est remplacé par l' article suivant :

" Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une
durée d'un an, lorsque les.travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente trois ans au ler octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics La durée de fonctions de ces attachés temporaires d' enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans. "

Art. 3. - L'article 10 du décret du 7 mai 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

" Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

" Les conditions de rémunération des attachés temporaires d' enseignement et de recherche exerçant à temps partiel sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous. "

Art. 4. - Sont insérés, après l'article 12 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un article 12-1 et un article 12-2 ainsi rédigés :

" Art. 12-1. - Par dérogation au 40 de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n' ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier à l'expiration de ce délai de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.

" Art. 12-2. - A titre transitoire et pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 1989, peuvent être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, sur un contrat d'un an, renouvelable une fois pour la même durée :

" 1. Les étudiants n' ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier, à l'expiration de ce délai, de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.

" 2. Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter dans l'année de leur recrutement à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

" L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d' exercer leurs fonctions pendant plus de deux années au total. "

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l' économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du. présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er octobre 1989.

Fait à Paris, le 30 octobre 1989.

MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE