(Premier ministre ; Recherche et Enseignement supérieur
. Economie, Finances et Privatisation ; Education nationale ;
Fonction publique et Plan ; Budget)
Vu L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n° 85-986 du 16-9-1985, not. titre II . D. n° 85-1082 du 11-10-l985 ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 ; D. n° 88-146 du 15-2-1988 ; D. n° 88-653 du 7-5-1958 ; avis C.T.P. min.
Recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de Recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
NOR : RESP8800524D
Article premier. Les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l'Enseignement
supérieur peuvent faire appel à des attachés
temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par
contrat à durée déterminée.
Art 2. (modifié par les décrets nos 89-795 du30 octobre 1989 et n° 93-960 du 21juillet 1993). Peuvent faire acte de candidature :
1 ° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l' enseignement supérieur ;
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l' enseignement supérieur
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d' un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente ;
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à
diriger des recherches s'engageant à se présenter
à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Art. 3. Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.
La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement , les candidats retenus.
Tout recrutement d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement.
Cette proposition est soumise à l' agrément de la
com mission de spécialistes compétentes.
Art. 4. Le président de l'université ou le
directeur de l'établissement transmet les propositions
au recteur d'académie, chancelier des universités,
qui recrute les attachés temporaires d' enseignement et
de recherche par contrat.
Art. 5. Pour les agents engagés en application du
1° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est
au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être
renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque
les travaux de recherches de l'intéressé le justifient.
La durée des fonctions de ces attachés temporaires
d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder
quatre ans.
Art. 6 (modifié par le décret n° 89-795
du 30 octobre 1989). Pour les agents engagés en application
du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée
du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être
renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque
les travaux de recherches de l'intéressé le justifient
et à la condition qu'il soit âgé de moins
de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire
du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives
ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge
pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions
de ces attachés temporaires d' enseignement et de recherche
ne peut en aucun cas excéder deux ans.
Art. 7. Pour les agents engagés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
Art. 7-1 (ajouté par le décret n ° 93-960 du 21 juillet 1993). - Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l'article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l'expiration de la première année de fonctions, de l'obtention du doctorat.
L'application des dispositions du présent article ne peut
permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement
et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années
au total.
Art. 8. - Au terme de leur première année
de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur
chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du
directeur de l'institut ou de l'école mentionné
au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Art. 9. - Les fonctionnaires dont la candidature a été
retenue sont placés en position de détachement en
application de l'article 14 (4°) du décret du 16 septembre
1985 susvisé.
Art. 10 (modifié par le décret n ° 89-795 du 30 octobre 1989). - Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Les conditions de rémunération des attachés
temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à
temps partiel so nt fixées par l'arrêté prévu
à l'article 11 ci-dessous.
Art. 11. - Les attachés temporaires d'enseignement
et de recherche sont rémunérés pendant la
durée de leurs fonctions par référence à
un indice unique fixé par arrêté du ministre
chargé du Budget, du ministre chargé de l'Enseignement
supérieur et du ministre chargé de la Fonction publique.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d' enseignement supérieur en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherche le justifient, être recrutés en qualité d'attachétemporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.
Art. 12-1 (ajouté par le décret n ° 89-795 du 30 octobre 1989). - Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le recteur à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier à l'expiration de ce délai de l'obtention du doctorat, son contrat De peut être renouvelé.
Art. 12-2 (abrogé par le décret n° 93-960
du 21juillet 1993).
Art. 13. - Le présent décret prendra effet
au 1er octobre 1988.
(JO. des 8 mai 1988 et 28 juillet 1993 et B.O. n° 30 du 16
septembre 1993.)